Jurisprudence : Cass. com., 01-02-2000, n° 97-18.480, Cassation

Cass. com., 01-02-2000, n° 97-18.480, Cassation

A8962AGZ

Référence

Cass. com., 01-02-2000, n° 97-18.480, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053669-cass-com-01022000-n-9718480-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 1er Février 2000
Pourvoi n° 97-18.480
société à responsabilité limitée Docks des matériaux
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Mme Annie ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Docks des matériaux, dont le siège est Royan,
en cassation de l'arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Annie ..., domiciliée Saintes, mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Da Silva et fils,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de la société Docks des matériaux, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme ..., es qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ainsi que les articles 2, 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui a rejeté la tierce-opposition formée par la société Docks des matériaux contre la décision qui a reporté au 3 janvier 1991 la date de cessation des paiements de la société Da Silva et fils (la société), mise en redressement le 3 juillet 1992, l'arrêt retient que la société a commencé de fonctionner le 1er février 1991, et qu'elle a débuté son activité avant cette date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la société était immatriculée au registre du commerce et des sociétés au plus tard le 3 janvier 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se tràouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Docks des matériaux et de Mme ..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.

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