Jurisprudence : Cass. crim., 12-01-2000, n° 99-82.905, Rejet

Cass. crim., 12-01-2000, n° 99-82.905, Rejet

A5686AWI

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Chambre criminelle
Audience publique du 12 Janvier 2000
Pourvoi n° 99-82.905
X et autre
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 12 Janvier 2000
Rejet
N° de pourvoi 99-82.905
Président M. Gomez

Demandeur X et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Géronimi.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET des pourvois formés par X, Y épouse Z, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 19 mars 1999, qui, pour simulation et dissimulation d'enfant, les a condamnés, chacun, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 345 de l'ancien Code pénal, 111-4, 112-1 et 227-13 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y et X coupables d'avoir commis un délit de dissimulation d'enfant ;
" aux motifs que la Cour constate que ces deux prévenus ont été renvoyés sous la prévention d'avoir à Paris () du 6 septembre 1993 au 13 janvier 1994, substitué volontairement un enfant, cette substitution, simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil de l'enfant, mais observe que le tribunal s'est borné à examiner le seul délit de simulation d'enfant ; que les dispositions de l'ancien article 345 du Code pénal applicables à la date des faits qui réprimaient la supposition d'enfant recouvrant alors la dissimulation et la simulation d'enfant, la simulation qui consiste à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui n'en est pas réellement accouchée, peut s'effectuer soit par l'emprunt par la mère biologique lors de l'accouchement, de l'identité de la mère simulée, soit par la fausse déclaration de l'accouchement de la mère simulée, d'un enfant né en France dont la naissance a été préalablement dissimulée, ou s'il est né à l'étranger, d'un enfant dont l'introduction et l'existence en France a été dissimulée ; qu'en l'espèce, Y et X ont préalablement commis une dissimulation d'enfant en omettant de déclarer aux autorités administratives et sanitaires françaises compétentes, qu'ils avaient introduit en France un enfant qui n'était pas le leur, avant de simuler l'accouchement de la femme ; que si la simulation était soit le but de la dissimulation, soit sa conséquence, dissimulation et simulation constituent deux délits autonomes susceptibles d'être poursuivis et réprimés isolément ; que les prévenus ayant commis l'un et l'autre, ils doivent être déclarés coupables de ces deux délits ;
" alors, d'une part, que le délit de supposition d'enfant prévu à l'article 345 de l'ancien Code pénal vise uniquement l'attribution à une femme non accouchée de la maternité d'un enfant, et équivaut au seul délit de simulation d'enfant ayant entraîné une atteinte à l'état civil prévu par l'article 227-13 du nouveau Code pénal ; que le délit de dissimulation d'enfant prévu par l'article 227-13 du nouveau Code pénal, qui exige que soient cachés l'accouchement et la naissance du nouveau-né de manière à porter atteinte à l'état civil, n'entre ni dans les prévisions de l'incrimination de supposition d'enfant telle que précédemment visée, ni dans celles du délit d'enlèvement d'enfant aux fins de suppression de l'état civil, anciennement prévu à l'article 345 du Code pénal, lequel est consommé lorsque l'enlèvement s'accompagne de la destruction des preuves de la filiation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que les juridictions répressives ne peuvent statuer légalement que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir à Paris, du 6 septembre 1993 au 13 janvier 1994, substitué volontairement un enfant, cette substitution, simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil de l'enfant ; que les faits reprochés, commis avant le 1er mars 1994, doivent être examinés au regard des seules dispositions de l'article 345 de l'ancien Code pénal relatives à la notion d'enlèvement et de supposition d'enfant ; que si la simulation d'enfant reprochée entre bien dans la saisine comme commise le 21 septembre 1993, en revanche l'enlèvement matériellement réalisé le 16 août 1993 au Brésil aux fins de suppression d'état civil, n'est pas un fait visé par l'ordonnance de renvoi ; qu'en retenant néanmoins les prévenus dans les liens de la prévention pour avoir commis cet acte, les juges d'appel ont excédé leur pouvoir et violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que le préjudice de la DASS de Paris consécutif à la prise en charge d'un enfant dépourvu d'état civil, a pour seule origine le délit d'enlèvement d'enfant aux fins de suppression d'état civil ; que, le fait constitutif de cette infraction se situant hors la saisine de la juridiction de jugement, aucune réparation ne pouvait donc être allouée de ce chef à la partie civile ; qu'en condamnant néanmoins les demandeurs à verser à ce titre au président du conseil de Paris une somme de 505 925,25 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y, épouse séparée de Z, et son concubin, X, ont ramené du Brésil en France, courant septembre 1993, un nouveau-né dont venait d'accoucher une Brésilienne ; qu'ils ont réussi, avec la complicité de deux médecins, à obtenir un faux certificat de naissance et à déclarer l'enfant, le 21 septembre 1993, à la mairie de Rosny-sous-Bois, comme étant né de Kenneth ... et de Y ; que cette dernière et X ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, " à Paris, et sur le territoire national, du 6 septembre 1993 au 13 janvier 1994, substitué volontairement un enfant, cette substitution, simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil de l'enfant, ce dernier ayant été déclaré à la mairie de Rosny-sous-Bois le 21 septembre 1993 sous l'identité de Samuel, Khamous, Raoul Z ", faits prévus par l'article 227-13 du Code pénal ; que les juges ont déclaré les prévenus coupables du seul délit de simulation et ont débouté le président du conseil de Paris, constitué partie civile en sa qualité de tuteur ad hoc, de sa demande d'indemnisation des frais occasionnés par la prise en charge de l'enfant ;
Attendu que, pour reconnaître Y et X coupables, en outre, du délit de dissimulation et les condamner au paiement de l'indemnité réclamée, la cour d'appel énonce que l'article 345 ancien du Code pénal, applicable à la date des faits, qui réprimait notamment la supposition d'enfant, recouvrait tant la simulation que la dissimulation, aujourd'hui prévues par l'article 227-13 dudit Code ; qu'ensuite la juridiction du second degré retient que les prévenus, en omettant de déclarer aux autorités françaises compétentes l'introduction en France d'un enfant qui n'était pas le leur, avaient d'abord commis le délit de dissimulation, avant de simuler l'accouchement de Y ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Que, d'une part, l'arrêt caractérise, en tous ses éléments, l'infraction de dissimulation d'enfant pour laquelle les prévenus ont comparu ;
Que, d'autre part, il a été fait l'exacte application de l'article 112-1, alinéa 1er, du Code pénal ;
Qu'en effet, les délits de simulation et de dissimulation d'enfant, prévus par l'article 227-13 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, constituent les deux aspects des faits de supposition d'enfant, qualifiés par l'article 345 ancien dudit Code ; que la supposition, qui consistait à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui n'avait pas accouché, impliquait tant la simulation de la naissance par la mère fictive que la dissimulation de la maternité de la mère réelle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.

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