ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Janvier 2000
Pourvoi N° 97-43.026
Société Saint-Marc
contre
M. ....
Attendu que M. ... a été embauché le 15 mai 1989 en qualité de cuisinier spécialisé ; que, le 23 avril 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes, estimant que son contrat de travail avait été rompu du fait de l'employeur ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1997) de l'avoir condamné à payer à M. ... des sommes au titre des heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1995 et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte du droit au repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la convention collective des hôtels-café-restaurants que, pour les cuisiniers, les heures de présence rémunérées doivent équivaloir aux heures de travail effectif ; d'où il suit que M. ... ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires qu'en justifiant qu'il accomplissait plus de 43 heures de travail effectif par semaine, soit 186,33 heures par mois ; qu'en estimant que le temps nécessaire aux repas devait être assimilé à des heures de travail effectives en application de la règle d'équivalence, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de la Convention collective nationale, étendue par arrêtés des 2 avril 1988 et 24 janvier 1989 et l'article D 141-7 du Code du travail ; alors, ensuite, que la durée du travail s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire au " casse-croûte " ; qu'en décomptant comme heures de travail effectif le temps nécessaire à la prise de ses repas par M. ..., la cour d'appel a violé l'article L 212-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le décompte du nombre effectif d'heures supplémentaires prétendument effectuées par M. ... entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur la privation de ce dernier de son droit au repos compensateur, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié était obligé de prendre ses repas sur place et a fait ressortir qu'il ne disposait, à raison de son emploi, d'aucune liberté pendant ce temps ; qu'elle a pu, dès lors, décider que cette période constituait un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. ... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que la cassation de l'arrêt attaqué qui ne manquera pas d'intervenir sur la condamnation au paiement par l'employeur des heures supplémentaires prétendument effectuées par M. ... entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a décidé que M. ... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse au regard du prétendu manquement de la société Saint-Marc à exécuter ses obligations légales, ce en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que l'existence d'un litige prud'homal entre un employeur et son salarié ne peut autoriser ce dernier à rompre unilatéralement le contrat de travail en imputant la rupture à l'employeur ; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail décidée unilatéralement par M. ... en raison du litige l'opposant à la société Saint-Marc était imputable à cette dernière et qu'elle était dépourvue de toute cause réelle et sérieuse au seul motif que l'arrêt infirmatif a fait droit à l'essentiel des prétentions de M. ..., la cour d'appel a violé les articles L 122-5 et L 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'inexécution de ses obligations par l'employeur entraîne, si le salarié n'entend pas réclamer l'exécution du contrat, la rupture du contrat de travail et celle-ci s'analyse, à défaut de lettre de licenciement motivée, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.