Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-12-1999, n° 97-22.652, Rejet.

Cass. civ. 1, 15-12-1999, n° 97-22.652, Rejet.

A6671AHK

Référence

Cass. civ. 1, 15-12-1999, n° 97-22.652, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053437-cass-civ-1-15121999-n-9722652-rejet
Copier


Première chambre civile
Audience publique du 15 Décembre 1999
Pourvoi n° 97-22.652
Société Clinique générale d'Annecy
¢
époux ... et autres.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 15 Décembre 1999
Rejet.
N° de pourvoi 97-22.652
Président Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Demandeur Société Clinique générale d'Annecy
Défendeur époux ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats la SCP Coutard et Mayer, M. ..., la SCP Vincent et Ohl.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses diverses branches
Attendu que Mme ... est accouchée le 17 mars 1986 à 23 heures 12 à la clinique générale d'Annecy d'un enfant qui n'a eu aucun mouvement respiratoire spontané ; que le médecin accoucheur, M Y, a désobstrué l'enfant et l'a ventilé au masque, mais que l'intervention d'un anesthésiste s'est révèlée nécessaire pour procéder à une intubation ; que ce médecin anesthésiste, M Z, qui n'était pas sur place, n'a pu intervenir que 15 minutes après la naissance et a rétabli les mouvements cardio respiratoire ; que la souffrance cérébrale due à l'anoxie a provoqué chez l'enfant une arriération mentale et une infirmité motrice cérébrale, l'incapacité totale et définitive étant de 100 % ; que les parents ont engagé en 1991 une action en responsabilité contre la clinique ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 4 novembre 1997) a accueilli leur action et condamné la clinique à réparer l'entier préjudice de leur enfant ;
Attendu que la clinique reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que les médecins des établissements de santé privés sont tenus par l'article L 715-12 du Code de la santé publique de participer à l'évaluation des soins de sorte qu'ils les organisent dans une clinique, qu'il n'aurait pas été tenu compte du fait que MY aurait décliné l'offre de MZ de rester après 22 heures 30 et qu'enfin le lien de causalité entre le défaut d'organisation reproché à la clinique et le préjudice de l'enfant ne serait pas caractérisé, ou n'aurait pu en causer l'intégralité ;
Mais attendu, d'abord, qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de lui donner des soins qualifiés en mettant notamment à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par leur état ; que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a constaté que la clinique n'avait pas organisé une permanence de médecins anesthésistes réanimateurs permettant une intervention dans les trois minutes suivant la naissance, délai au-delà duquel la souffrance cérébrale consécutive à une anoxie provoque des dommages graves chez le nouveau-né ; qu'elle a pu en déduire que la clinique avait ainsi commis une faute dans son organisation, la circonstance que les médecins aient eux-mêmes des obligations n'étant pas de nature à exonérer un établissement de santé privé de sa responsabilité ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que le retard du médecin anesthésiste, imputable au défaut d'organisation de la clinique, avait entraîné pour l'enfant un manque d'oxygène provoquant la souffrance cérébrale et ses séquelles, a pu décider que sa faute était en relation avec l'entier préjudice de l'enfant ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :