Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-12-1999, n° 97-1697197-20427, publié au bulletin

Cass. civ. 1, 07-12-1999, n° 97-1697197-20427, publié au bulletin

A5228AWK

Référence

Cass. civ. 1, 07-12-1999, n° 97-1697197-20427, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053361-cass-civ-1-07121999-n-97169719720427-publie-au-bulletin
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Première chambre civile
Audience publique du 7 Décembre 1999
Pourvoi n° 97-16.971
M. ...
¢
M. ....
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 Décembre 1999
Rejet.
N° de pourvoi 97-16.971 et 97-20427
Président M. Lemontey .

Demandeur M. ...
Défendeur M. ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats la SCP Boré, Xavier et Boré, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-16971 et 97-20427 ;
Attendu que, le 12 mars 1993, M. ..., dirigeant d'une société viticole, a donné à M. ..., avocat, un mandat par lequel il lui demandait, notamment, de rechercher des acquéreurs de tout ou partie des actions de la société ; que ce mandat prévoyait que pour toute cession amiable de tout ou partie des actions à des acquéreurs trouvés par M. ..., celui-ci percevrait à titre d'honoraires un pourcentage de 4 %, TVA incluse, du montant net réalisé ; que le 31 mai 1994, M. ... révoquait ce mandat par une lettre qui précisait toutefois que l'avocat aurait droit à la " commission " prévue si la vente des actions intervenait avec des personnes qui avaient eu à connaître du dossier entre avril 1993 et le 31 mai 1994 ; que la vente a eu lieu entre les actionnaires de la société viticole et une société qui avait pris contact avec M. ... avant la révocation de son mandat ; que M. ... n'obtenant paiement des honoraires qu'il estimait lui être dus, a sollicité la fixation de ceux-ci ; que le premier président a, par la première ordonnance attaquée (Bordeaux, 15 mai 1997), déclaré nulle la convention d'honoraires ; que, par la seconde ordonnance (Bordeaux, 28 août 1997), il a fixé les honoraires dus à l'avocat comme il est prévu par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 en l'absence de convention d'honoraires ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-16971
Attendu qu'il est fait grief à la première ordonnance attaquée, d'avoir violé l'article 10, 3e alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, en déclarant illicite la convention d'honoraires passée entre les parties, alors, selon le moyen, qu'un avocat, dans le cadre de son activité juridique et extra-contentieuse, serait en droit de fixer, en accord avec son client, un honoraire en fonction d'un résultat à déterminer ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 10 précité s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques ; qu'ayant relevé que le mandat donné à l'avocat ne prévoyait qu'un honoraire calculé sur le résultat des diligences de l'avocat, le premier président a, à juste titre, déclaré nulle la convention d'honoraires passée entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-20427
Attendu que ce moyen demande la cassation de l'ordonnance du 28 août 1997 par voie de conséquence de celle de l'ordonnance du 15 mai 1997 faisant l'objet du pourvoi n° 97-16971 ; que ce dernier pourvoi étant rejeté, le moyen manque en fait par suite de la condition qui lui sert de base ; qu'il ne peut être que rejeté ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 97-20427, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

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