ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
16 Novembre 1999
Pourvoi N° 97-10.430
M. Jacques ...
contre
M. Jean ... et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jacques ..., demeurant Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit
2 / de M. Jean ..., demeurant 218, boulevard Saint-Germain, 3 / de Mme Chantal ..., épouse ..., demeurant 16, rue Papelier, actuellement décédé, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. ..., de Me ..., avocat de MM ... et ... et de Mme ..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM ..., ... et ... ont souscrit à une augmentation de capital de la société Textilinter ; que dans le même temps, MM ... et ... ont consenti au profit de M. ..., une promesse d'achat des 22 600 actions auxquelles celui-ci souscrivait, à un prix égal au prix de souscription augmenté d'un intérêt ; qu'après avoir levé l'option, M. ... a assigné MM ... et ... en exécution de leur promesse ;
Attendu que pour rejeter sa demande et décider que cette convention contrevenait aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, en ce qu'elle avait pour conséquence de l'exonérer de toute contribution aux pertes et qu'il convenait de la réputer non écrite, la cour d'appel a écarté le moyen qu'il invoquait, tiré de l'existence d'une promesse de vente du même jour, portant sur les mêmes actions, pour le même prix qu'il avait consenti à la société Scodis, au motif que "l'existence même de la promesse de vente que M. ... prétend avoir souscrite au profit de la société Scodis, n'est pas établie" ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions, M. ... exposait que MM ... et ... étant les dirigeants de la société Scodis, les deux promesses d'achat et de vente, libellées en termes identiques, étaient complémentaires et ne tendaient qu'à organiser, entre eux, une rétrocession d'actions, moyennant un prix librement débattu, sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes, dans les rapports sociaux, tandis que dans leurs conclusions MM ... et ..., loin de contester l'existence de la promesse de vente souscrite par M. ... faisaient valoir que celle-ci l'avait été en faveur de la société Scodis et non en la leur et qu'en outre ils invoquaient la nullité de leur propre promesse d'achat en se fondant sur l'existence de cette promesse de vente ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le deuxième moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne MM ... et ..., Mme ... aux dépens ; demande de MM ... et ... et Mme ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.