Troisième chambre civile
Audience publique du 4 Novembre 1999
Pourvoi n° 98-11.359
Mme Henrika ...
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syndicat des copropriétaires "SDC" du à Montrouge et autres
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 4 Novembre 1999
Rejet
N° de pourvoi 98-11.359
Président M. BEAUVOIS
Demandeur Mme Henrika ...
Défendeur syndicat des copropriétaires "SDC" du à Montrouge et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Henrika ..., demeurant Montrouge,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit
1 / du syndicat des copropriétaires "SDC" du à Montrouge, dont le siège est Montrouge,
2 / de M. Eric ..., demeurant Montrouge,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle ..., MM ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me ..., avocat de Mme ..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant, par motifs popres et adoptés, relevé que les procédures avaient été jointes, que la demande de rétablissement du conduit commun interne avait été formée par M. ... à l'encontre du syndicat et que la demande de ce dernier à l'encontre de Mme ... faisait suite à celle dirigée contre lui, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la demande reconventionnelle du syndicat était recevable sans nécessité d'une autorisation préalable de l'assemblée générale, comme étant connexe à une demande formée à son encontre ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que Mme ... avait supprimé abusivement un conduit de fumée commun dont devait bénéficier le lot de M. ... et refusait de le rétablir, la cour d'appel a pu retenir que la faute de cette copropriétaire avait causé à M. ... un préjudice ouvrant droit à réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme ... à payer à M. ... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.