Jurisprudence : Cass. soc., 27-10-1999, n° 97-43.194, Rejet.

Cass. soc., 27-10-1999, n° 97-43.194, Rejet.

A4776AGY

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 27 Octobre 1999
Pourvoi n° 97-43.194
Société La Dunoise
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M. ... et autres.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. ... a été engagé, le 26 juillet 1993, en qualité de VRP par la société L'Esquimau ; que la liquidation judiciaire de ladite société ayant été prononcée le 21 juillet 1994, M. ... a été licencié le 25 juillet 1994 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mai 1997) d'avoir déclaré nul le licenciement de M. ... et d'avoir décidé que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi au sein de la société La Dunoise, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur, que vise l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail, résulte du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise ; qu'en se bornant à constater, pour juger que le contrat de M. ... s'était poursuivi au service de la société La Dunoise, que cette société avait acquis du liquidateur judiciaire de la société L'Esquimau les deux marques Esquimau et David ..., son fichier clientèle, ses patrons, son carnet de commandes et le contrat de travail de son styliste, mais non pas ses locaux, ni ses moyens de production, la cour d'appel, qui n'a pas relevé qu'aurait été ainsi transférée une entité économique autonome conservant son identité, ni que M. ... aurait en fait continué son activité, a privé sa décision de base légale au regard dudit article ; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi ; que, dès lors, en déclarant nul le licenciement pour motif économique de M. ... prononcé par le mandataire-liquidateur de la société L'Esquimau avant que la société La Dunoise ne fasse l'acquisition de certains éléments d'actif de cette société, sans avoir constaté l'inexistence ou l'insuffisance du motif économique allégué pour justifier ce licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire ; que, pour choisir l'offre qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet, dans les meilleures conditions, d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite, avec le cessionnaire, des contrats de travail des salariés de l'unité de production transférée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les marques Esquimau et David ..., le fichier de la clientèle de la société L'Esquimau, ses patrons, ses fiches techniques, ses prototypes et son carnet de commandes avaient été cédés, par le mandataire-liquidateur de la société précitée, à la société La Dunoise en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire rendue le 24 juillet 1994 par application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'elle a décidé à bon droit, dès lors que l'exploitation du réseau commercial de la société L'Esquimau constituait une entité économique, que le contrat de travail du salarié avait subsisté avec le cessionnaire ;
Et attendu, enfin, que le salarié, qui n'avait pas été licencié avec l'autorisation du juge-commissaire pendant la période d'observation, était demeuré au service de l'entité économique ; que le mandataire-liquidateur ne pouvait le licencier sans faire échec aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail ; que le licenciement prononcé était donc dépourvu d'effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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