Jurisprudence : Cass. soc., 26-10-1999, n° 97-42.776, Rejet.

Cass. soc., 26-10-1999, n° 97-42.776, Rejet.

A4771AGS

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
26 Octobre 1999
Pourvoi N° 97-42.776
... Georges David
contre
Mme ....
Sur le moyen unique Attendu que Mme ... a été engagée par la société Établissements Georges David, par contrat à durée déterminée d'une durée minimale d'un mois à compter du 29 janvier 1996, " jusqu'à la fin de la saison " ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité de précarité ;
Attendu que la société Établissements Georges David fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 13 mars 1997) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L 122-1-1 et L 122-3-4 du Code du travail, le jugement attaqué qui énonce que la mention " surcroît de travail " est intégrée dans ledit contrat, et en déduit que la société Établissements Georges David ne peut prouver être une entreprise à caractère saisonnier, faute d'avoir recherché si les travaux confiés à Mme ... correspondaient à la notion d'emploi saisonnier, qui n'est pas limité à certains secteurs d'activité, de sorte que l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée conclu pour un tel emploi ne soit pas due ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'Accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 le jugement attaqué, qui refuse d'admettre le caractère saisonnier de l'activité en considérant que l'ajout " saisonnier " au contrat de travail est superflu, vu la diversité des produits commercialisés en toute saison par la société, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions au fond de la société Établissements Georges David faisant valoir que ces établissements fabriquent et commercialisent une gamme d'articles de camping (glacières et pieds de parasol en particulier) en relation directe avec le tourisme, qui se concentre sur les six premiers mois de l'année, dont les tâches sont appelées normalement à se répéter chaque année à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou du mode de vie collectif, et qui amène l'entreprise à créer, chaque année, 60 emplois saisonniers au plus fort de la saison ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui énonce que la société Établissements Georges David ne peut prouver être une entreprise à caractère saisonnier, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions au fond de la société faisant valoir qu'il n'existe aucune obligation de préalable conventionnel pour la mise en place du contrat de travail saisonnier et que la seule restriction est que l'activité d'une entreprise corresponde bien à la définition donnée par l'Accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que l'entreprise était productrice de produits plastiques correspondant à divers et multiples usages, en toute saison, ont exactement décidé que l'entreprise n'avait pas d'activité saisonnière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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