Jurisprudence : Cass. crim., 15-09-1999, n° 98-83.237, Rejet

Cass. crim., 15-09-1999, n° 98-83.237, Rejet

A9020AG8

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Cass. crim., 15-09-1999, n° 98-83.237, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052941-cass-crim-15091999-n-9883237-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
15 Septembre 1999
Pourvoi N° 98-83.237
... Serge
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M le conseiller ROGER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 mai 1998, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, pour abus de biens sociaux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 518, 519, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il ne lui appartenait pas de prononcer la nullité du jugement et a confirmé en conséquence le jugement du 20 avril 1995 ;
"aux motifs qu' "il résulte de la combinaison des articles 485, 518, 519, 520 et 593 du Code de procédure pénale que la Cour saisie, après renvoi, par l'effet dévolutif de l'appel, n'a pas qualité pour prononcer la nullité d'un jugement au motif prétendu d'une insuffisance de motivation alors qu'il lui appartient au contraire de réparer le grief, à le supposer caractérisé" ;
"alors que si l'appel peut tendre à la réformation de la décision, il peut également tendre à son annulation ; qu'en présence d'une irrégularité affectant la décision de première instance et relative notamment à la motivation, les juges d'appel ont le devoir d'annuler le jugement puis de statuer sur le fond ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le jugement déféré devant eux, les juges du second degré se déterminent par les motifs repris au moyen ;
Attendu que Serge ..., seul appelant, ne saurait se faire un grief de cette décision, dès lors, d'une part, que la cour d'appel a considéré que le jugement était suffisamment motivé et que, d'autre part, elle ne pouvait, les premiers juges ayant statué au fond contre les autres prévenus, faire échec aux principes qui, découlant des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, régissent l'effet dévolutif de l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 111-4 et 121-3 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge ... coupable du chef d'abus de biens sociaux et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ;
"aux motifs que Pierre ... a émis deux factures, qui lui ont été payées, à l'ordre de la société Kis France ; que ces deux factures ne sont appuyées par aucun document contractuel ; que la seul contrepartie dont il a pu être justifié, le fournisseur affirmant lui-même le caractère fictif des prestations, réside dans le fascicule intitulé "Études d'agencement de franchise Kis", sans valeur ni intérêt, comportant dix feuillets dont quatre pour les titres et sous-titres et six pour les logos Focus, Prism et les plans de façade d'une implantation ; qu'en tout cas, il n'est pas justifié d'étude et de réalisation d'un système de franchise supposant au minimum la définition d'un concept ou d'un savoir-faire propre, originel, original et substantiel, avec des techniques commerciales expérimentées constamment mises au point et contrôlées, l'exploitation d'une marque ayant acquis une notoriété certaine, la recherche de franchisés, la détermination des obligations synallagmatiques du franchiseur et des franchisés ; qu'il n'est pas prétendu que ces études fussent effectivement envisagées, Serge ... se contentant d'affirmer que Pierre ... avait surtout facturé son entregent et les relations dont il se targuait dans le secteur de la grande distribution tenu par les hypermarchés ; qu'il précisait même que Pierre ... avait été, là, totalement défaillant et n'avait jamais apporté la moindre affaire ; que les fonds ont été versés à la SA Kis France à Pierre ... sans aucune contrepartie commerciale, en paiement de prestations fictives, au détriment de l'intérêt social et au préjudice de la trésorerie de la société dont Serge Crasnianski lui-même déplorait à l'époque les difficultés liées à une campagne de dénigrement ; qu'à défaut d'être justifiés par l'intérêt, aussi minime soit-il, de la société Kis, les paiements n'ont pu qu'être faits dans l'intérêt personnel de Serge ... qui tenait à se ménager les appuis et relations vrais ou supposés de Pierre ..., peu important ses objectifs et mobiles qu'il ne veut pas préciser mais qui sont dépourvus de lien direct ou indirect avec l'intérêt immédiat ou non de la société Kis France ; que sont donc réunis les éléments matériel et intentionnel du délit d'abus de biens sociaux ;
"alors que, premièrement, le délit d'abus de biens sociaux suppose non seulement que l'acte soit contraire à l'intérêt social, mais qu'il ait été accompli dans un intérêt personnel ; que ces deux conditions étant distinctes et autonomes l'une par rapport à l'autre, les juges ne peuvent déduire la recherche de l'intérêt personnel de ce qu'il est établi que l'acte n'était pas conforme aux intérêts de la société ; qu'en énonçant cependant "qu'à défaut d'être justifiés par l'intérêt () de la société Kis, les paiements n'ont pu qu'être faits dans l'intérêt personnel de Serge Crasnianski ()", les juges du fond, qui ont déduit l'intérêt personnel de la contrariété à l'intérêt social, ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, réserve faite de l'hypothèse où le dirigeant a procédé à un prélèvement occulte, auquel cas il peut être présumé que les fonds ont été utilisés dans son intérêt personnel, il incombe au ministère public, conformément au droit commun, de prouver que l'acte incriminé a été accompli dans l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'à cet égard, il ne suffisait pas aux juges du fond de relever que Serge ... avait tenu "à se ménager les appuis et relations vrais ou supposés de Pierre Botton" sans s'interroger sur les objectifs qu'il poursuivait et rechercher si les appuis et relations de Pierre ... étaient sollicités dans l'intérêt de l'entreprise ou dans l'intérêt personnel de Serge ... ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner Serge ... du chef d'abus de biens sociaux, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu, en cet état, qu'elle a justifié sa décision, dès lors qu'en matière d'abus de biens sociaux, l'intérêt personnel peut être aussi bien moral que matériel et résulter, notamment, comme en l'espèce, du souci d'entretenir de bonnes relations avec un tiers proche des sphères politiques ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, M. ... conseiller de la chambre ;
Avocat général M. Di Guardia ;
Greffier de chambre Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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