Troisième chambre civile
Audience publique du 21 Juillet 1999
Pourvoi n° 96-22.185
Société La Roquette et autres
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M. ....
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 21 Juillet 1999
Rejet.
N° de pourvoi 96-22.185
Président M. Beauvois .
Demandeur Société La Roquette et autres
Défendeur M. ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Weber.
Avocats M. ..., la SCP Vier et Barthélemy.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1996), que par acte sous seing privé du 22 janvier 1990, M. ... a vendu à MM ... et ... ... un immeuble au prix de un million de francs ; que la société civile immobilière La Roquette (SCI), tenant ses droits de ces derniers, a assigné en réalisation de la vente M. ... qui a demandé la rescision pour lésion de la vente et la condamnation de la SCI et de MM ... et ... ... à des dommages-intérêts ; que M. ..., héritier de M. ..., a repris l'instance ;
Attendu que la SCI, MM ... et ... ... font grief à l'arrêt de prononcer la rescision pour lésion de la vente, alors, selon le moyen, que si, en matière de rescision pour lésion, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour déterminer, retenir et apprécier les éléments constitutifs de la valeur de l'immeuble, ils ne peuvent, cependant, fonder leur appréciation sur des éléments étrangers à l'état du bien vendu et à sa valeur vénale au moment de la vente ; qu'en énonçant, sous la forme d'une pétition de principe, que la valeur de l'immeuble vendu doit être fixée suivant ce qu'elle appelle sa " qualité plus valorisante ", laquelle résulterait, dans l'espèce, d'un changement de sa destination par l'acquéreur, ce qui la conduit à écarter le critère de l'état de l'immeuble au moment de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1675, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il convenait de se placer au 22 janvier 1990, jour de la signature de l'acte de vente sous seing privé pour apprécier la lésion, et constaté que les experts avaient examiné plusieurs hypothèses d'utilisation de l'immeuble, qu'il résultait des rapports déposés que la valeur de l'immeuble était de 3 500 000 francs, les locaux étant supposés libres d'occupation, que cette valeur correspondait à celle de l'hypothèse la plus élevée, la cour d'appel a déduit de ces motifs que la valeur de l'immeuble devait être fixée au plus élevé des prix de vente que le vendeur aurait pu en obtenir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.