Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-05-1999, n° 97-18.576, Rejet.

Cass. civ. 3, 05-05-1999, n° 97-18.576, Rejet.

A6414AGN

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
05 Mai 1999
Pourvoi N° 97-18.576
M. ...
contre
M. ... et autre.
Sur le premier moyen Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1997), que, suivant un acte du 10 juillet 1990, la société Pyramides Bail, devenue la société Monceau murs, a consenti, pour une durée de quinze ans, un contrat de crédit-bail immobilier à MM ... et ... agissant pour le compte d'une société civile immobilière en formation devenue la société Locacinq ; que MM ... et ... se sont portés cautions solidaires à hauteur d'une certaine somme ;
qu'à la suite d'une décision, ayant constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et condamné la société Locacinq à payer une provision, la société Pyramides Bail a assigné MM ... et ..., ès qualités de cautions, en paiement de sommes ; que MM ... et ... ont invoqué la nullité du contrat de crédit-bail ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec M. ... à payer une certaine somme alors, selon le moyen, d'une part, que la conformité aux dispositions de l'article 1er-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, d'une clause de résiliation anticipée d'un contrat de crédit-bail immobilier doit s'apprécier en fonction des termes mêmes de la clause, et non par référence au pouvoir régulateur et modérateur des juridictions censées en limiter les excès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a estimé que la clause d'indemnité de résiliation anticipée n'était pas contraire aux dispositions d'ordre public de la loi susvisée, au prétexte que les motifs légitimes pouvaient éventuellement être discutés devant le juge et que l'indemnité peut être réduite en application du pouvoir modérateur conféré à ce dernier par l'article 1152 du Code civil, a violé les articles 1134 du Code civil et 1er-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, d'autre part, que la clause de résiliation anticipée prévue à l'article 14 du projet d'acte authentique ne prévoyait la faculté de résiliation au profit du preneur, qu'au terme d'une période contractuelle de dix ans ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu d'une telle limitation, la clause de résiliation anticipée stipulée dans le contrat de crédit-bail conclu pour une durée de quinze ans répondait aux exigences de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de cette dernière obligation ;
Mais attendu, qu'ayant exactement retenu que si des conditions dans lesquelles la résiliation peut intervenir à la demande du crédit-preneur soumettant la résiliation à l'agrément discrétionnaire du bailleur ou la rendant excessivement onéreuse pour le preneur, sont de nature à entraîner la nullité du contrat de crédit-bail, la cour d'appel, qui, en l'espèce, a relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'indemnité de résiliation anticipée était égale aux charges contractuelles dues jusqu'à la relocation ou la vente de l'immeuble et une indemnité forfaitaire, que l'article 14 du contrat, permettait au preneur de proposer un repreneur et qu'il était prévu que lorsque le bailleur serait saisi d'une proposition de nature à faciliter la vente, il ne pourrait la repousser que pour des motifs légitimes, en a exactement déduit que la clause ne mettait pas à la charge du crédit-preneur, des obligations équivalentes à celles de l'exécution du contrat jusqu'au terme prévu, et, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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