Chambre commerciale
Audience publique du 13 Avril 1999
Pourvoi n° 96-18.183
M. ...
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Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) et
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 13 Avril 1999
Rejet.
N° de pourvoi 96-18.183
Président M. Bézard .
Demandeur M. ...
Défendeur Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) etautres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 29 avril 1996), que, le 16 juin 1987, le Crédit lyonnais a consenti à la société Dialco une ouverture de crédit d'un certain montant garantie par le cautionnement du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; que M. ... s'est porté caution, à l'égard du CEPME, des engagements de la société Dialco ; que les échéances des 17 mars et 10 avril 1989 n'ayant pas été réglées, le Crédit lyonnais a invoqué la clause de déchéance du terme prévue au contrat et a demandé au CEPME le paiement des sommes dues par le débiteur principal ; que, le 16 janvier 1990, la société Dialco a été mise en redressement judiciaire et que la publicité du jugement ouvrant cette procédure est intervenue le 23 février 1990 ; que le CEPME, après avoir payé au Crédit lyonnais, le 6 avril 1990, l'intégralité de la créance, a déclaré celle-ci à la procédure collective le 19 avril 1990 ; que la société Dialco et M. ..., constatant que le Crédit lyonnais n'avait pas, lui-même, déclaré la créance à la procédure collective, ont contesté la déclaration de créance faite par le CEPME ;
Attendu que M. ... reproche à l'arrêt d'avoir dit valable la déclaration de créance faite par le CEPME alors, selon le pourvoi, d'une part, que le créancier d'un débiteur placé en redressement judiciaire ne peut poursuivre le paiement contre la caution sans avoir préalablement déclaré sa créance ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ; alors, d'autre part, que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres, avait intérêt de l'acquitter ; qu'en décidant que les droits du créancier ont été transférés par subrogation à la caution, tandis que celle-ci n'avait aucun intérêt à régler le créancier quelques jours avant l'expiration du délai légal de déclaration, en l'absence de déclaration effectuée par ce créancier, la cour d'appel a violé l'article 1251 du Code civil ; et alors, enfin, que le paiement par subrogation n'a pas d'effet extinctif ; qu'il s'ensuit que le paiement par la caution, postérieur à l'ouverture du redressement judiciaire, ne libère pas le créancier de l'obligation de déclarer sa créance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1249 à 1252 du Code civil et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 60, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 que la caution qui a fait le paiement peut déclarer sa créance pour tout ce qu'elle a payé à la décharge du débiteur et que le paiement intégral du créancier principal par la caution après le jugement d'ouverture prive ce créancier de l'exercice de ses droits, lesquels sont exercés, au titre de la subrogation légale, par la caution ; qu'ayant constaté qu'avant l'expiration de la période légale de déclaration des créances, le CEPME, caution, avait payé au Crédit lyonnais, créancier principal, l'intégralité de sa créance antérieure non contestée et non déclarée, la cour d'appel en a exactement déduit que seule la caution était tenue de déclarer, après ce paiement, la créance subrogatoire résultant de l'application de l'article 2029 du Code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.