Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 Mars 1999
Cassation.
N° de pourvoi 96-12.053
Président M. Lemontey .
Demandeur Société Cetelem
Défendeur Mme ....
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocat la SCP Célice, Blancpain et Soltner.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Vu l'article L 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme d'un découvert en compte reconstituable, à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit ;
Attendu que par acte sous seing privé du 31 juillet 1986, Mme ... a accepté une offre préalable d'ouverture de crédit en compte, dit " ... Aurore ", utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, proposée par la société Cetelem ; que l'offre a été portée à la somme de 20 000 francs le 31 mars 1987 ; qu'au titre des modalités de remboursement, il a été stipulé qu'en cas d'utilisation du découvert, Mme ... remboursera le montant utilisé en réglant chaque mois à la société Cetelem une mensualité fixe, correspondant à 5 % du découvert autorisé sur son compte ; que l'emprunteuse ayant cessé de rembourser les mensualités à compter du mois de décembre 1991, la société Cetelem l'a assignée en paiement du solde débiteur du compte par acte du 30 mars 1995 ; que cet établissement de crédit a soutenu que le délai de forclusion n'avait couru qu'à compter de la date à laquelle le solde débiteur était devenu exigible, soit à compter de la mise en demeure de payer effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 1993 ;
Attendu que pour déclarer la demande forclose, le juge d'instance a énoncé que l'ouverture de crédit consentie par la société Cetelem était distincte de celle tacitement consentie par une banque et qu'en l'espèce, il était prévu des remboursements mensuels fixes, de sorte que le délai de forclusion devait courir à compter de la première mensualité impayée non régularisée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le juge d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vincennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 12e.