ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
26 Janvier 1999
Pourvoi N° 96-11.647
M. Philippe ...
contre
Banque populaire de Lorraine (BPL)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Philippe ..., demeurant Saint-Max, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la Banque populaire de Lorraine (BPL), dont le siège est 3, rue François de défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. ..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Nancy, 19 septembre 1995), que M. Philippe ... a assigné la Banque populaire de Lorraine en paiement d'une somme correspondant au montant de virements que celle-ci aurait effectués, sans son accord, entre le 8 novembre 1990 et le 29 mars 1991, de son compte personnel sur celui de la société Alliance, dont il était le gérant ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que le fait pour le titulaire de comptes bancaires d'avoir reçu sans protestation ni réserve les relevés de compte mentionnant des virements effectués par la banque d'un compte à un autre, ne suffit pas à faire présumer qu'il a donné lui-même les ordres de virement ou qu'il les a ratifiés ; qu'il était constant en l'espèce que les virements litigieux avaient été effectués sans ordre écrit de sa part ; qu'en déduisant cependant de son seul silence à réception des relevés de compte qu'il avait donné son consentement à ces opérations, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1985 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aucune disposition légale n'imposait qu'un ordre de virement soit matérialisé par un écrit et qu'à défaut d'écrit, la preuve d'un tel ordre pouvait résulter du silence gardé par le titulaire du compte après la réception du relevé mentionnant le virement, l'arrêt constate que la période pendant laquelle les virements litigieux ont été effectués a été suffisamment longue pour que M. ... en ait été parfaitement informé et s'en soit effectivement rendu compte, que celui-ci ne pouvait pas ignorer que la société à responsabilité limitée qu'il gérait recevait des fonds provenant de son compte personnel, que ce n'est que le 31 octobre 1991, peu de temps avant la mise en liquidation de la société, que, par l'intermédiaire de son conseil, il a demandé à la banque de procéder à des vérifications, et que son allégation selon laquelle les fonds virés provenaient d'un prêt personnel à affection spéciale n'étaient pas fondées, ce dont il résultait qu'il n'apportait pas d'élément de nature à écarter la présomption relative à l'existence et à l'origine des ordres de virement qu'il contestait ;
qu'en l'état de ces énonciations et constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté sa demande ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.