Jurisprudence : Cass. soc., 14-01-1999, n° 97-11.070, Rejet

Cass. soc., 14-01-1999, n° 97-11.070, Rejet

A3065AGM

Référence

Cass. soc., 14-01-1999, n° 97-11.070, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052030-cass-soc-14011999-n-9711070-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
14 Janvier 1999
Pourvoi N° 97-11.070
société Hewlett Packard, société anonyme
contre
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Hewlett Packard, société anonyme, dont le siège est Evry Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est Grenoble, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône Alpes, dont le siège est Lyon, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, MM ..., ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la société Hewlett Packard, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Grenoble, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Hewlett Packard, pour la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1992, le montant des frais de notaire et d'agences immobilières remboursés aux salariés mutés ;
que la cour d'appel (Grenoble, 16 décembre 1996) a débouté l'employeur de son recours ;
Attendu que la société Hewlett Packard fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que sont déductibles de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées aux salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les dépenses considérées, justifiées par des factures, étaient liées à la nécessité pour les bénéficiaires d'avoir un autre logement au lieu où leur employeur les avait mutés, qu'il s'agissait donc de dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'ayant ainsi caractérisé la nature professionnelle des frais pris en charge par l'entreprise, la cour d'appel, qui a refusé d'exclure ceux-ci de l'assiette des cotisations sociales, a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, que les cotisations de sécurité sociale ne sont dues que sur les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail, c'est-à-dire sur des sommes assimilables à un revenu, mais en aucun cas sur des sommes correspondant au remboursement de frais professionnels ; qu'en l'espèce, les remboursements de frais de notaire et d'agence immobilière effectués par l'employeur avaient pour objectif de limiter la surcharge financière des salariés précédemment propriétaires et contraints de se reloger par suite d'une mutation qui leur était imposée, en faisant de la vente du logement d'origine et de l'acquisition d'un nouveau logement au lieu de destination une opération blanche ; qu'en assujettissant cependant aux cotisations sociales des sommes dont les salariés ne retiraient aucun enrichissement et dont l'employeur avait, de surcroît, plafonné le montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 précité ;
Mais attendu que constituent des frais professionnels, au sens des articles L 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les dépenses réelles de réinstallation immédiatement nécessaires et qui, découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, sont indispensables pour rendre habitable le nouveau logement du salarié ;
Et attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que les dépenses litigieuses n'entraient pas dans cette catégorie de frais ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hewlett Packard aux dépens ;
société Hewlett Packard à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Grenoble la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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