Jurisprudence : Cass. com., 12-01-1999, n° 97-30.031, Rejet.

Cass. com., 12-01-1999, n° 97-30.031, Rejet.

A8699AHN

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COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
Audience publique du 12 Janvier 1999
Pourvoi n° 97-30.031
Société Prodigest et autres
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directeur général des Impôts.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que, par ordonnance du 4 décembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Rennes a refusé d'annuler les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux de la société Prodigest par des agents de l'administration fiscale en vertu de l'autorisation qu'il leur avait délivrée le 16 octobre précédent conformément à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ainsi que des sociétés SA LC Investissements, SCI les Cyclades, SCI Diamant Beach Hotel, SCI Diamant Beach Diffusion et SCI Diamant Beach Club ;
Sur la recevabilité du mémoire ampliatif, contestée par la défense
Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi enregistrée le 28 octobre 1996 que seul M. ..., agissant en qualité de gérant de la SARL Prodigest, a formé un recours en cassation contre l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que le mémoire ampliatif en ce qu'il est présenté, aussi, au nom des sociétés SA LC Investissements, SCI Les Cyclades, SCI Diamant Beach Hotel, SCI Diamant Beach Diffusion et SCI Diamant Beach Club, est irrecevable ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Prodigest fait grief à l'ordonnance du rejet de sa demande d'annulation alors, selon le pourvoi, que la cassation de l'ordonnance du 16 octobre 1996 ayant autorisé la visite domiciliaire entraînera la cassation par voie de conséquence de la présente ordonnance ;
Mais attendu que, par arrêt de ce jour n° 122 D, la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° 97-30033 formé par la société Prodigest contre l'ordonnance précitée ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen
Attendu que la société Prodigest reproche encore à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, que, dès lors, qu'il est établi que des pièces ont été saisies sans être mentionnées au procès-verbal et à l'inventaire, il en découle quelque soit leur nombre, par définition impossible à établir que les opérations de visite sont irrégulières ; que l'ordonnance attaquée a donc violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'appréhension de documents non inventoriés n'est pas de nature à vicier la saisie des autres pièces ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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