ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Decembre 1998
Pourvoi N° 96-41.845
M. ...
contre
M. ....
Sur les deux moyens réunis Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. ..., employé en qualité de carrossier-peintre par M. ... depuis le 1er juillet 1988, a été licencié le 2 février 1993, l'employeur invoquant comme faute grave le refus du salarié d'accepter dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise la proposition d'accéder au poste de responsable de l'atelier de peinture avec le même salaire, au même coefficient mais avec une clause de non-concurrence et une clause d'intéressement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé que l'opposition du salarié à une modification de son contrat de travail qui n'avait rien de substantielle empêchait l'employeur de procéder à la réorganisation de son entreprise dictée par les besoins matériels et économiques dus à l'achat d'un nouveau fonds de commerce et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, cependant, que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la proposition de l'employeur transformait les attributions du salarié, et ajoutait au contrat une clause de non-concurrence, ce qui caractérisait doublement la modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.