Jurisprudence : Cass. civ. 2, 10-11-1998, n° 97-60.519, Rejet.

Cass. civ. 2, 10-11-1998, n° 97-60.519, Rejet.

A6661AH8

Référence

Cass. civ. 2, 10-11-1998, n° 97-60.519, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051716-cass-civ-2-10111998-n-9760519-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
10 Novembre 1998
Pourvoi N° 97-60.519
M. ...
contre
préfet de Loire-Atlantique et autre.
Sur le moyen unique Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 13 octobre 1997) d'avoir rejeté le recours de M. ..., qui exerce la profession d'avocat au sein de la Société juridique Ouest-Atlantique (SJOA), tendant à son inscription sur les listes pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes en sa qualité de représentant de la SJOA, alors que l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 ne précise pas que les sociétés anonymes doivent avoir un objet commercial ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la SJOA est " une société d'avocats d'exercice libéral à forme anonyme ", le Tribunal retient exactement qu'il convient, pour l'application de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987, de prendre en considération la nature de l'activité des sociétés mentionnées par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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