Jurisprudence : Cass. soc., 08-10-1998, n° 96-22.441, inédit au bulletin, Cassation

Cass. soc., 08-10-1998, n° 96-22.441, inédit au bulletin, Cassation

A2958AGN

Référence

Cass. soc., 08-10-1998, n° 96-22.441, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051517-cass-soc-08101998-n-9622441-inedit-au-bulletin-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
08 Octobre 1998
Pourvoi N° 96-22.441
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
contre
Mme Renée ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Marseille, en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Renée ..., demeurant Cassis, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., Mme ..., M. ..., conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses d'assurance maladie, ensemble les articles 37 et 41 dudit règlement ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré malade ne doit pas quitter son domicile en dehors des heures de sortie autorisées et ne doit se livrer à aucun travail, sauf autorisation du médecin traitant ; qu'en application du second de ces textes, l'assuré qui enfreint volontairement le règlement des malades peut se voir retenir tout ou partie des indemnités par la Caisse, à titre de pénalité ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme ..., en arrêt de maladie à plusieurs reprises de décembre 1992 à juin 1993, a bénéficié des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ; qu'un contrôle ayant révélé que, certains jours, l'assurée était présente sur son lieu de travail, participant à des déjeuners de travail avec des clients, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a supprimé la totalité de ses indemnités journalières ;
Attendu que pour écarter la demande de la Caisse primaire tendant au remboursement des indemnités journalières servies à l'assurée, le Tribunal a estimé que l'infraction n'était établie que pour deux jours et invité en conséquence l'organisme social à recalculer sa sanction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse n'a fait qu'user de son pouvoir en fixant l'étendue de la pénalité infligée à Mme ... et que s'il appartient aux tribunaux de vérifier si une infraction volontaire au règlement intérieur est établie, ils n'ont pas, en revanche, à substituer leur appréciation à celle de la Caisse sur l'importance de la sanction infligée à l'assurée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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