Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-10-1998, n° 96-22.541, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 07-10-1998, n° 96-22.541, Cassation partielle.

A5579ACM

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 7 Octobre 1998
Cassation partielle.
N° de pourvoi 96-22.541
Président M. Beauvois .

Demandeur Epoux Barbier et autres
Défendeur syndicat des copropriétaires de la résidence Mont-Blanc
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Weber.
Avocats M. ..., la SCP Le Bret et Laugier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 avril 1994), que les époux ... et .... ..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété dont le système de chauffage collectif comporte, selon les appartements, deux modes de chauffage soit par un circuit de radiateurs soit par des aérothermes CIAT tous deux issus de la même chaufferie, poursuivent l'annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 août 1988 portant sur l'abaissement à 55 degrés de la température de l'eau de chauffage de la façade Sud, ce qui a eu pour effet de priver d'efficacité le chauffage par aérothermes CIAT qui nécessite une alimentation en eau à 80 degrés ; que M. ... étant décédé, les consorts ..., héritiers, ont été attraits à la procédure ;
Attendu que pour débouter les époux ... et les consorts ... de leur demande, l'arrêt retient que la décision relevait des dispositions applicables aux économies d'énergie et donc de la majorité de l'article 25-G de la loi du 10 juillet 1965, que cette majorité a été atteinte et qu'ainsi la septième résolution de l'assemblée générale du 16 août 1988 a été régulièrement votée par application des articles 25-G et 26-C de la loi précitée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette décision n'imposait pas aux copropriétaires ou à un certain nombre d'entre eux une modification des modalités de jouissance des parties privatives comprises dans leur lot telles qu'elles résultent du règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la septième délibération de l'assemblée générale du 16 août 1988 avait été régulièrement votée, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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