Jurisprudence : Cass. soc., 01-07-1998, n° 96-16.471, Cassation.

Cass. soc., 01-07-1998, n° 96-16.471, Cassation.

A5481ACY

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 1er Juillet 1998
Cassation.
N° de pourvoi 96-16.471
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Société Aciéries et Laminoirs de Paris
Défendeur comité d'entreprise de la société Alpha
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Terrail.
Avocats la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les article 1, 10 et 13 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et l'article 28 du décret du 17 juillet 1987 devenus les articles L 441-1, L 442-4, L 442-7 et R 442-23 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Aciéries et laminoirs de Paris (ALPA) est soumise à l'obligation d'assurer la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; qu'à la suite d'un redressement fiscal pour l'exercice 1988, le bénéfice fiscal de cette société, servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation a été diminué ; que la société a imputé la diminution corrélative de la réserve spéciale de participation sur l'exercice 1991, au cours duquel la rectification fiscale était devenue définitive ; que contestant la régularité d'une telle décision, le comité d'entreprise de la société ALPA a engagé une instance devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour retenir que la réserve spéciale de participation ne pouvait faire l'objet d'une rectification par réduction et débouter la société ALPA de ces demandes à cette fin, l'arrêt énonce que la réserve spéciale de participation est calculée à partir du montant des bénéfices nets et des capitaux propres ; que l'article 27 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 dispose " Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie, soit par le commissaire aux comptes, soit par l'inspecteur des Impôts " ; que le dernier alinéa de l'article 27 du décret prévoit " Toute modification d'assiette du bénéfice intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale " ; que l'article 28 du même décret est ainsi rédigé " Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'Administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet de nouveau calcul ", que l'alinéa 1 de ce texte prévoit le principe de la rectification alors que l'alinéa 2 règle les modalités d'application ; que ce texte, étant observé que l'alinéa 1 ne peut être séparé de l'alinéa 2, n'a prévu que la modification positive et l'hypothèse d'un complément de réserve spéciale de participation qui donne lieu à une majoration d'un intérêt sur ce complément ; que la minoration de la réserve par suite de rectifications n'est pas prévue par le décret ; que les fonds versés par l'entreprise à titre de réserve de participation, dans les conditions légales, sont indisponibles pour 5 ans et placés, sauf dans les cas limitatifs où les droits des salariés bénéficiaires peuvent être exigibles ; que certains salariés ont pu déjà percevoir ou disposer de l'intégralité de leurs droits ; que les caractéristiques et les modalités que revêtent les droits à participation expliquent que n'ait pas été prévue la faculté de voir réduire a posteriori la réserve de participation ; que certains salariés ayant des droits à participation au titre de l'exercice 1988 n'ont pas de droit à participation au titre de l'exercice 1991, et à l'inverse certains salariés ayant des droits au titre de l'exercice 1991 n'ont pas de droit au titre de l'exercice 1988 ; que, dans ces conditions, à supposer que soit reconnue à l'entreprise une faculté de réduire la réserve de participation de l'exercice 1988, la créance de l'entreprise au titre de l'indu ainsi versé aux salariés bénéficiaires de la participation de l'exercice 1988, ne peut faire l'objet d'une compensation, les salariés bénéficiaires de l'exercice 1991 n'étant pas tous les mêmes que les salariés titulaires de droits de participation pour l'exercice 1988 ; que dans ces conditions, il ne peut y avoir lieu ni à rectification du calcul de la réserve spéciale de participation de 1988, ni à compensation avec la réserve de participation de 1991, le fait que l'administration fiscale ait adressé à la demande de l'entreprise, le 30 décembre 1992, une attestation rectificative, étant sans incidence dès lors que la rectification par retranchement de la réserve spéciale de participation n'est pas possible ;
Attendu, cependant, que, d'une part, le premier alinéa de l'article R 442-23 du Code du travail, qui prévoit une modification de la réserve spéciale de participation compte tenu des rectifications des résultats d'un exercice opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt, ne fait aucune distinction entre une modification à la hausse et une modification à la baisse et que, d'autre part, le second alinéa se borne à prévoir le paiement d'un intérêt lorsque la rectification des résultats d'un exercice antérieur entraîne une hausse de la réserve spéciale de participation, ce dont il résulte que le champ d'application de ce texte n'est pas limité au seul cas de hausse de la réserve spéciale de participation mais s'applique également en cas de baisse de cette dernière ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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