ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
18 Juin 1998
Pourvoi N° 97-83.996
... Roger et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Roger, - ... Catherine, épouse BERTHAULT, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 juin 1997, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute par détournements d'actifs, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 500 000 francs d'amende, la seconde à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et tous deux à l'interdiction définitive de diriger toute entreprise ou toute personne morale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197 et 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 112-1 et 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux ..., ès qualités de dirigeant de droit et de fait de la SARL Sogetour, coupables d'avoir commis le délit de détournement d'actif pour avoir, sur le compte courant Roger ..., inscrit un débit de la somme de 6 225 074,82 francs au 30 septembre 1988 et les a condamnés de ce chef ;
"aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, qu'il est établi que l'état de cession de paiement de la société Sogetour a eu lieu le 1er janvier 1986; que le compte courant Roger ... a présenté un solde débiteur de 1 047 863 francs au 30 septembre 1985, 3 774 593 francs au 30 septembre 1996 et 2 327 459 francs au 30 septembre 1987; que le solde de ce compte, apparemment créditeur de 203 058,50 francs au 30 septembre 1988, aurait en réalité dû être débité, de 1985 à 1988, d'une somme totale de 6 428 130,16 francs; que les prélèvements de 6 225 074,82 francs caractérisent le délit de détournement d'actif reproché aux époux ... ;
"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif n'est caractérisé que si le prélèvement par le dirigeant social porte sur un élément du patrimoine d'une société en état de cessation de paiement; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le compte courant de Roger ... a présenté un solde débiteur de 1 047 863 francs au 30 septembre 1985 et que la totalité des prélèvements opérés sur ce compte de 1985 à 1988 s'élevait à la somme de 6 225 074,82 francs, lesdits prélèvements caractérisant les détournements d'actifs reprochés aux prévenus; que la date de cessation de paiement ayant été fixée au 1er janvier 1986, les prélèvements opérés avant cette date sur le compte courant de Roger ... ne sont pas constitutifs de détournement d'actif de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197 et 198 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de banqueroute par détournement d'actif pour avoir acquis en période suspecte deux bateaux de compétition "off shore" et les avoir entretenus pour un montant total de 5 448 874,74 francs ;
"aux motifs que l'ensemble des dépenses reprochées aux époux ... relatives à l'acquisition, à l'entretien, au pilotage et à la participation à des compétitions sportives se situent dans une période postérieure à la date de l'état de cessation des paiements ;
qu'une politique de communication et de sponsoring particulièrement coûteuse ne peut se justifier à une époque où la société connaissait de graves difficultés financières; qu'il résulte des éléments du dossier que Roger ... pilotait lui-même les bateaux et encaissait les primes; qu'il a ainsi fait supporter à la société les frais d'une activité sportive personnelle extrêmement coûteuse pour sa seule satisfaction et sans rapport avec l'activité d'enseignement de la société ;
qu'infirmant le jugement entrepris, les prévenus seront déclarés coupables des délits de détournement d'actifs dans les termes de la prévention ;
"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation de paiements par le dirigeant social; que ne constitue pas un tel détournement le fait, pour les dirigeants d'une société ayant pour activité la formation aux métiers du tourisme, d'acquérir et d'entretenir des bateaux de compétition "off shore" dans la mesure où ceux-ci sont entrés dans le patrimoine de la société pour une somme équivalente à leur valeur vénale; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, requalifiant les faits en délit de détournement d'actif, ne donne pas de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si c'est à tort que les époux ..., dirigeants de la société Sogetour, ont été déclarés coupables de banqueroute pour avoir prélevé des fonds sociaux avant la date de cessation des paiements et fait l'acquisition, postérieurement à cette date, de deux bateaux de compétition entrés dans le patrimoine de la société, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que ces opérations, effectuées selon les juges dans l'intérêt personnel des dirigeants, sont constitutives du délit d'abus de biens sociaux ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197 et 198 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, vice de forme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux ... coupables d'avoir commis un délit de banqueroute par détournement d'actifs, pour avoir apuré un compte courant débiteur à leur nom en cédant à la société en état de cessation de paiement deux fonds de commerce dont la valeur avait été surévaluée et les a condamnés de ce chef ;
"aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que le compte courant EST-ESM était débiteur de la somme de 8 456 989,52 francs le 30 septembre 1987, date à laquelle a eu lieu la régularisation du compte opérée par la cession au prix de 11 000 000 francs des deux fonds de commerce appartenant à Catherine ..., cette cession étant réalisée à un prix supérieur d'au moins 8 500 000 francs à la valeur réelle des fonds qui ont été apportés; qu'une telle opération s'analyse en un détournement de ce montant de 8 456 989,52 francs, la société Sogetour ayant été privée de toute possibilité de récupérer les fonds prélevés sur ses actifs et ne disposant que de quelques éléments des fonds de commerce dont la valeur n'excédait pas la somme créditée au compte courant de la prévenue à savoir 2 543 010,48 francs; les éléments comptables figurant au dossier ont permis une évaluation exacte de la valeur des fonds de commerce, d'où il ressort, notamment, que ceux-ci ont été vendus pour un montant total de 2 600 000 francs le 8 juin 1989 ;
"alors que saisie de conclusions précises des prévenus dénonçant une distorsion entre la somme de 2 600 000 francs payée lors de la vente des fonds de commerce réalisée le 8 juin 1989 puis retenue par les premiers juges et le fait que lors de cette cession, était exclue une somme de 5 millions de francs représentant certains actifs figurant au bilan et le montant exact des prestations souscrites par le repreneur qui s'engageait à apporter une somme de personnel, à payer des redevances de marques à Roger ... et à reprendre Catherine ... comme directrice salariée, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la valeur exacte des fonds de commerce était notamment établie par rapport à la somme de 2 600 000 francs correspondant à la vente réalisée le 8 juin 1989; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas aux conclusions des prévenus est ainsi privé de motifs et manque de base légale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 4°, de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger ... coupable d'avoir commis des abus de biens sociaux en sa qualité de gérant en prélevant le capital social des sociétés "Tourisme et formation" et Produits et marchés" et l'a condamné de ce chef ;
"alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que pour autant que le prévenu a eu la volonté d'agir contre l'intérêt de la société qu'il représente; que si le prélèvement des fonds sociaux apportés par lui et sa famille, puis remplacés par ceux des nouveaux associés peut constituer l'usage abusif des biens, la preuve de la connaissance, par le dirigeant social, que cette appréhension est contraire à l'intérêt de la société doit être caractérisée; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne relève une telle connaissance de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général M. Lucas ;
Greffier de chambre Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;