Jurisprudence : Cass. soc., 27-05-1998, n° 96-41.276, Rejet.

Cass. soc., 27-05-1998, n° 96-41.276, Rejet.

A2888ACX

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
27 Mai 1998
Pourvoi N° 96-41.276
Société Subtil Crépieux
contre
Mme ....
Sur le moyen unique
Attendu que Mme ..., engagée par la société Subtil Crepieux en mai 1990 en qualité de secrétaire, a été licenciée le 16 octobre 1992 ;
Attendu que la société Subtil Crepieux fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées par elle, alors, selon le moyen, que d'une part il n'était pas contesté que Mme Valérie ..., lors de son licenciement, entretenait une liaison avec M. ... son futur mari ; qu'il n'était pas non plus contesté que celui-ci, qui avait été longuement formé par la société Subtil Crepieux à la maintenance de ses fabrications, en avait, six mois avant le licenciement de Mme ..., démissionné, avec un autre technicien pour passer au service d'une entreprise directement concurrente de la société Subtil Crepieux dans les activités de maintenance ; que, dans ce contexte, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui avait fait valoir que Mme Valérie ... travaillait précisément dans le service qui intéressait la société concurrente employeur de M. ..., et que, depuis le débauchage concomitant de ses deux techniciens par ladite société concurrente, la société Subtil Crepieux avait perdu, au profit de ce concurrent, plusieurs marchés de maintenance de ses appareils de stérilisation sur de nombreux sites des Hospices civils de Lyon, ce qui établissait que le risque de fuites d'informations techniques et commerciales, qui avait justifié le licenciement de Mme Valérie ..., était réel et intolérable ; alors, d'autre part que, constitue un motif de licenciement la perte de confiance dès lors qu'elle repose sur un fait objectif résultant de la personne du salarié et créant un risque grave pour l'entreprise sans que ce risque soit nécessairement imputable à une faute de l'intéressé ; que ce risque en tant que tel, sans attendre qu'il se soit réalisé, doit être pris en considération, pour apprécier si la perte de confiance est fondée et si elle est incompatible avec la poursuite des relations contractuelles ; que, ayant constaté, d'une part, le risque important de fuites d'informations au profit de l'entreprise concurrente créé par la situation de Mme Valérie ... et, d'autre part, le fait que l'intéressée s'était abstenue d'informer son employeur du conflit d'intérêts engendré par cette situation, la cour d'appel s'est contredite, en méconnaissance à nouveau de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail en énonçant que le licenciement de l'intéressée ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; alors enfin que, la perturbation apportée par un salarié au bon fonctionnement de l'entreprise constitue également un motif réel et sérieux de licenciement, que les salariés de la société Subtil Crepieux, qui connaissaient la liaison entre Mme ... et M. ..., et qui avaient constaté, depuis le départ de celui-ci, les pertes de marchés subies par leur employeur au profit de la société concurrente qui avait débauché M. ... et un autre technicien, ne pouvaient manquer d'être inquiets pour l'avenir de la société Subtil Crepieux et pour leur propre emploi ;
que la cour d'appel s'est ainsi contredite et a encore méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile précité en déclarant qu'aucun trouble caractérisé n'était établi, tout en énonçant qu'il appartenait à l'employeur de dissiper auprès des salariés les soupçons qui pesaient sur le climat de l'entreprise au point d'en perturber le bon fonctionnement ;
Mais attendu que le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a constaté qu'aucun manquement n'était reproché à la salariée personnellement ; qu'elle a exactement décidé que le licenciement ne pouvait avoir une cause au sens de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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