Jurisprudence : Cass. crim., 28-04-1998, n° 98-80.754, Rejet

Cass. crim., 28-04-1998, n° 98-80.754, Rejet

A3072ACR

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Cass. crim., 28-04-1998, n° 98-80.754, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050697-cass-crim-28041998-n-9880754-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 28 Avril 1998
Rejet
N° de pourvoi 98-80.754
Président M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.

Demandeur MX
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Le Foyer de Costil.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 145, 145-1, dernier alinéa, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire dont il a refusé de prononcer l'annulation ;
" aux motifs que les barrages routiers dressés par les camionneurs dans le cadre d'un conflit social ayant embrasé tout le territoire national présentaient le caractère d'une circonstance insurmontable ne permettant pas l'extraction de la personne mise en examen et sa présentation au juge d'instruction ; que celui-ci n'était pas tenu de se transporter avec son greffier à l'établissement pénitentiaire pour procéder à un débat contradictoire ; que le respect du délai légal de la détention, qui expirait le 8 novembre 1997 à 24 heures, ne permettait pas le report, dans un délai utile, du débat contradictoire, la fin du conflit social ne pouvant être prévue le 4 novembre 1997, date à laquelle le juge d'instruction a statué ;
" alors que, dès lors que les formes et délais de convocation prescrits pour les débats sur le renouvellement de la détention provisoire ont été respectés, le juge d'instruction, qui constate qu'à la date prévue pour le débat, la comparution du mis en examen est impossible en raison d'un cas de force majeure empêchant son extraction, doit impérativement ajourner le débat dans les limites de temps imparti pour le renouvellement, sauf nouveau cas de force majeure dont il doit être justifié ; qu'en s'abstenant notamment de constater que, entre le 4 et le 8 novembre 1997, toute extraction de la maison d'arrêt, ou tout débat contradictoire aurait été impossible à raison de la grève des routiers, dont la simple constatation de la durée ne suffit pas à caractériser la permanence de la force majeure, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout fondement légal " ;
Attendu que pour refuser d'annuler l'ordonnance de prolongation de détention d'X, en l'absence de l'intéressé au débat contradictoire préalable à cette décision, l'arrêt attaqué retient que la réquisition d'extraction le concernant n'a pu être mise à exécution en raison de "barrages routiers qui empêchaient la circulation et occupaient les gendarmes à des tâches de maintien de l'ordre" ; qu'ils ajoutent, qu'en raison des délais s'imposant au juge d'instruction, l'audience de cabinet ne pouvait être reportée à une date ultérieure ; qu'en l'état de tels motifs qui caractérisent la circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la comparution du demandeur devant le juge d'instruction, l'arrêt attaqué a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
" aux motifs que les investigations nécessitent la poursuite de l'information pendant un délai prévisible qui ne saurait être inférieur à 6 mois ;
" alors que la prolongation de la détention provisoire au-delà d'un an en matière criminelle ne peut être légalement ordonnée que si le magistrat instructeur énonce, à peine de nullité de sa décision, le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que ne répond pas à cette exigence légale, l'énoncé que la durée de l'information ne saurait encore être inférieure à 6 mois " ;
Attendu que l'appréciation du délai prévisible d'achèvement de la procédure, par le juge d'instruction qui prolonge la détention provisoire au-delà d'un an en matière criminelle, est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.

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