Jurisprudence : Cass. civ. 1, 28-04-1998, n° 95-22.242, Cassation.

Cass. civ. 1, 28-04-1998, n° 95-22.242, Cassation.

A2066ACI

Référence

Cass. civ. 1, 28-04-1998, n° 95-22.242, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050677-cass-civ-1-28041998-n-9522242-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 Avril 1998
Cassation.
N° de pourvoi 95-22.242
Président M. Lemontey .

Demandeur MX
Défendeur procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M X, avocat au barreau de Nice, n'a pas obtempéré aux injonctions répétées de son bâtonnier de ne plus intervenir, compte tenu des règles déontologiques, dans l'intérêt de son client, MY ; qu'il a continué à occuper pour ce client en engageant, malgré cette injonction, une instance devant un tribunal étranger au nom de celui-ci, que le bâtonnier l'a fait citer devant le conseil de l'Ordre pour y répondre de la faute consistant à s'être refusé de se soumettre à son injonction ; que l'arrêt attaqué l'a sanctionné pour faits contraires à la dignité et au respect dû aux décisions du représentant du conseil de l'Ordre ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que MX soutient que la cour d'appel s'est prononcée au vu de faits extérieurs à la poursuite et qu'elle a ainsi excédé sa saisine selon l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a été amenée à évoquer les faits antérieurs à la présente procédure que pour répondre au moyen de MX soutenant l'illégalité des poursuites et de la décision du bâtonnier lui faisant injonction de se dessaisir du dossier Y ; qu'elle n'a pas fondé sa décision sur d'autres faits que ceux dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen
Vu l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu, qu'aucune disposition de ce texte ne confère au bâtonnier le pouvoir de donner injonction à un avocat de se dessaisir d'un dossier ;
Attendu qu'en infligeant une peine disciplinaire à un avocat au seul motif qu'il n'avait pas obtempéré à une telle injonction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Agir sur cette sélection :