Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 Mars 1998
Rejet.
N° de pourvoi 95-20.637
Président M. Lemontey .
Demandeur M. ...
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats la SCP Boré et Xavier, M. Le ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 1995), que, par un acte reçu le 10 mai 1985 par M X, notaire, M. ... a vendu un fonds de commerce pour un prix de 1 216 542,74 francs ; que l'acquéreur a ensuite obtenu la condamnation du vendeur à lui restituer 250 000 francs et à lui payer 150 000 francs de dommages-intérêts pour ne lui avoir pas communiqué le bilan de la dernière année d'exercice et avoir fait état d'une activité que le fonds n'avait plus depuis quelques mois ; que M. ..., soutenant que la responsabilité professionnelle de M X, rédacteur de l'acte de vente, était engagée, a sollicité sa garantie pour les condamnations ainsi prononcées contre lui ;
Attendu que MX fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir M. ... à hauteur de moitié des condamnations prononcées contre lui, alors que, en retenant que MX avait engagé sa responsabilité envers M. ... bien que le notaire ne soit pas responsable du préjudice causé par l'auteur d'une faute dolosive, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que si le juge peut décider d'écarter tout recours en garantie contre le notaire, en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci, de la part du client responsable qui s'est rendu coupable d'un dol, il dispose également de la faculté de condamner l'officier public, en considération de la faute commise par lui, à une garantie partielle, dans une mesure qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le notaire avait dressé un acte de vente qui ne comportait pas le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux du fonds pour la dernière année d'exercice avant la vente, alors que cette mention est obligatoire à peine de nullité et qu'il aurait dû refuser de passer l'acte dans ces conditions, de sorte qu'il avait commis une faute qui avait contribué, avec la réticence dolosive du vendeur, à tromper l'acquéreur, a décidé que le notaire devait sa garantie au vendeur à concurrence de moitié des condamnations mises à la charge de celui-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.