Jurisprudence : Cass. com., 24-02-1998, n° 96-12.638, publié, Cassation.

Cass. com., 24-02-1998, n° 96-12.638, publié, Cassation.

A5427ACY

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. com.
24 Février 1998
Pourvoi N° 96-12.638
Société Protection individuelleet collective
contre
M. ....
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. ..., après avoir travaillé en qualité de directeur de région dans la société CRPI, a été nommé le 25 janvier 1990 gérant d'une de ses filiales la société PIC ayant pour objet la distribution et l'entretien de matériels de lutte contre l'incendie ; que cette nomination s'est accompagnée d'un engagement de non-concurrence pour une durée de trois années à dater de la cessation de ses fonctions, la clause de non-concurrence s'accompagnant, en cas de non-respect, du versement d'une indemnité de 1 million de francs ; que, le 26 décembre 1990, la société PIC s'est transformée en société anonyme et il a été mis fin aux fonctions de gérant de M. ... ; que le 15 mars 1991, le conseil d'administration l'a nommé directeur général étant précisé dans le procès verbal que, de ce fait, il était mis fin sans contrepartie et sans indemnité à tout contrat de travail ayant pu exister entre la société et l'intéressé ; que le 30 mars 1992, M. ... a démissionné de ses fonctions et a créé, peu après une société concurrente, la société ORSI ; que la société PIC l'a alors assigné en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance pour non respect de la clause de non-concurrence signée le 25 janvier 1990 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par la société PIC, l'arrêt énonce que M. ... étant délié de la clause de non-concurrence, avait totale liberté de travail et de concurrence avec la société PIC et, que si à l'époque où il a démissionné de la société, d'autres collaborateurs de cette entreprise ont " massivement démissionné ", il n'est pas établi que cette démission collective ait relevé d'une action concertée, organisée par M. ... ; que l'arrêt relève encore que par la suite certains d'entre eux faisant l'objet de plaintes ou de procédures de la part de la société PIC ont été embauchés par la société ORSI créée par M. ..., mais que la preuve n'est pas rapportée que celui-ci ait usé de man uvres ou de pressions pour débaucher le personnel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'ayant constaté que M. ... avait exercé successivement les fonctions de gérant, puis après sa transformation en société anonyme, de directeur général de la société PIC, ce dont il découlait qu'il était tenu à une obligation de loyauté à l'égard de cette entreprise, et après avoir relevé les démissions massives des salariés de la société PIC pour rejoindre la société créée par M. ..., sans vérifier de façon concrète, ainsi que le soutenait la société PIC dans ses écritures, les conditions dans lesquelles certains d'entre eux avaient été déliés de la clause de non-concurrence qu'ils avaient souscrite, M. ... étant encore directeur général de cette entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

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