ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. soc.
18 Février 1998
Pourvoi N° 95-42.500
M. ...
contre
compagnie AXA assurances.
Attendu que M. ... a été engagé le 11 juillet 1955, par la compagnie d'assurances La Prévoyance, devenue la compagnie AGP avant d'être intégrée dans le groupe AXA assurances ; qu'il a été licencié le 30 septembre 1992, après avoir refusé les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées dans le cadre d'un plan de restructuration ; qu'en cours de préavis, la compagnie Axa et M. ... ont signé une transaction ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur qui est préalable
Attendu que la compagnie Axa assurances fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de la transaction intervenue, et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que les parties à une transaction décident librement de l'objet du litige, auquel elles veulent mettre fin, qu'il appartient en conséquence au juge, pour rechercher si les parties à une transaction ont consenti des concessions réciproques, de comparer les engagements qu'elles ont pris par rapport à leurs prétentions initiales telles que celles-ci sont exposées dans la transaction, qu'en l'espèce les parties à la transaction avaient exposé que le litige qui les opposait portait sur la responsabilité de la rupture que chacune d'elles imputait à l'autre, qu'il est encore indiqué que l'employeur contestait au salarié l'indemnité de licenciement que ce dernier, au contraire, réclamait, qu'en jugeant que l'employeur en accordant au salarié une indemnité transactionnelle et forfaitaire de 563 177 francs n'avait consenti aucune concession, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat avait pris fin par le licenciement du salarié et que l'employeur, qui a accordé au salarié un préavis de trois mois, l'a licencié sans se prévaloir d'une faute grave ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié était bien fondé à prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors qu'il en remplissait les conditions ; qu'ayant constaté que la somme versée au salarié, en application de l'accord transactionnel, était inférieure au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il pouvait prétendre, elle a décidé à bon droit que l'employeur n'avait consenti aucune concession et, qu'à défaut de toute concession de sa part, la transaction était nulle ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le salarié (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal formé par le salarié
Vu l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance ;
Attendu que, pour débouter M. ... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que l'article 66 de la convention collective applicable aux inspecteurs d'assurance, stipule que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément la faculté pour l'inspecteur concerné, de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement, qu'à l'issue de l'entretien le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur, lorsqu'un licenciement pour faute est envisagé, que ces formalités n'ont pas été respectées par la compagnie AXA, qu'à la date du licenciement M. ... était âgé de 57 ans, qu'il a refusé après 37 ans d'ancienneté dans l'assurance d'assumer dans le cadre de la restructuration de la compagnie des fonctions, qu'il estimait à tort ou à raison ne pas correspondre à son niveau de qualification, que les parties se sont rapprochées dans le but de permettre à M. ... de quitter l'entreprise, étant assuré d'un niveau de revenu, équivalent à celui qui aurait été le sien s'il avait poursuivi ses activités pendant les quelques années qui restaient à courir jusqu'à son départ à la retraite, que si la transaction est nulle dans son objet elle démontre toutefois que M. ... avait accepté le principe du licenciement, et qu'en conséquence la procédure spécifique prévue à la convention collective n'aurait rien changé à sa décision et qu'elle n'avait donc en l'espèce aucune utilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'importance, la cour d'appel, qui a relevé que les formalités prévues par la convention collective n'avaient pas été respectées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 31 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.