Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 27 Janvier 1998
Cassation.
N° de pourvoi 95-20.600
Président M. Lemontey .
Demandeur M. ...
Défendeur M. ... et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocat la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Donne acte à M. ... du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme ... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de ses enfants mineurs, de Mlle Aïcha ..., de MM ..., ..., ..., ... et ... ... et des assurance Groupama du Midi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction française incompétente
Attendu que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le fond, n'a pas, dans le dispositif de son arrêt, statué sur la compétence internationale ; que le moyen est donc sans effet ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences d'un accident survenu au Maroc entre les véhicules conduits par M. ... et M. ..., se borne à dire que la loi marocaine est applicable dans les rapports entre les parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge qui déclare applicable une loi étrangère de procéder à sa mise en uvre, et, spécialement, d'en rechercher la teneur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.