Jurisprudence : Cass. civ. 2, 14-01-1998, n° 95-15088, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 14-01-1998, n° 95-15088, publié au bulletin, Rejet.

A2370ACR

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 14 Janvier 1998
Rejet.
N° de pourvoi 95-15.088
Président M. Zakine .

Demandeur Epoux X
Défendeur Centre départementalde transfusion sanguine du Val-de-Marneet autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monnet.
Avocats Mme ..., M. Le ..., la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vier et Barthélemy.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1995), que Stéphane ... a été contaminé par le virus d'immunodéficience humaine VIH à l'occasion d'une transfusion sanguine ; que ses parents, les époux ..., en leur nom personnel et en celui de leurs enfants mineurs, Stéphane et Cédric, ont assigné le Centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) du Val-de-Marne (le Centre) en réparation, en ce qui concerne Stéphane ..., de son préjudice spécifique de contamination, et, en ce qui concerne ses père et mère et son frère, du préjudice subi par eux du fait de la contamination de Stéphane ; qu'ils ont ensuite été indemnisés à ces titres par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes maintenues contre le centre, alors, selon le moyen, que, d'une part, la poursuite d'une indemnisation par le centre responsable d'un montant supérieur à celle obtenue du Fonds d'indemnisation, qui sera subrogé à hauteur de son seul versement, suffit à constituer un intérêt à agir pour la victime, destinée à bénéficier de la différence entre les deux sommes ; qu'en déniant cet intérêt et en refusant en conséquence d'examiner le bien-fondé de la demande la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'accord donné au Fonds sur l'évaluation de l'indemnité offerte n'a d'effet qu'entre les parties et ne peut être invoqué par le tiers responsable pour s'opposer à une évaluation judiciaire du préjudice dont il doit répondre ; qu'en se fondant sur cet accord pour déclarer la victime irrecevable en son action tendant à cette fin contre ce tiers la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; qu'en outre cette acceptation ne peut constituer en elle-même une renonciation unilatérale à poursuivre contre le tiers responsable une meilleure indemnisation dès lors que, comme le constate expressément l'arrêt, les consorts ... avaient expressément assorti cette acceptation de leur réserve du " droit d'exercer toute action contre tout tiers responsable " ; qu'en déduisant de cette acceptation qu'ils auraient reconnu avoir été intégralement indemnisés la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, ayant assorti son acceptation de telles réserves, la victime pouvait raisonnablement croire à la possibilité de poursuivre l'action parallèle engagée contre le CDTS, même après acceptation de l'offre du Fonds, de sorte que la décision refusant d'examiner le bien-fondé de cette action l'a privée du bénéfice d'un droit d'accès concret et effectif à la justice, en violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 que le Fonds indemnise intégralement les victimes de leurs préjudices ; que celles-ci, lorsqu'elles n'acceptent pas les offres du Fonds, peuvent agir en justice devant la cour d'appel de Paris ; qu'elles ne peuvent obtenir réparation par les juridictions de droit commun que de chefs de préjudice dont elles n'ont pas déjà été indemnisées par le Fonds ;
Que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a déclaré les demandes irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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