Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 9 Décembre 1997
Rejet.
N° de pourvoi 96-12.472
Président M. Zakine .
Demandeur Mme ...
Défendeur époux ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Kessous.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 1994), que les époux ..., créanciers de Mme ... en vertu d'un titre exécutoire, ont fait saisir ses meubles ; que l'exécution ayant été poursuivie pour parvenir à leur vente forcée, l'huissier de justice a constaté qu'ils avaient été transportés dans d'autres locaux et a saisi le juge de l'exécution de la difficulté ; que Mme ... a interjeté appel selon la procédure avec représentation obligatoire de la décision et en a invoqué la nullité ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision, alors, selon le moyen, qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties aient été mises en mesure de conclure sur le fond ; que la cour d'appel, qui constatait que Mme ... sollicitait uniquement l'annulation de la décision déférée pour atteinte aux droits de la défense, ne pouvait, après avoir rejeté ses moyens de nullité, confirmer l'ordonnance au fond, alors qu'il ne résulte pas des énonciations de sa décision que Mme ... ait été mise en mesure de conclure au fond, qu'elle a ainsi violé les articles 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité, sans que l'appelant ait à recevoir une injonction de conclure au fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.