ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
24 Octobre 1997
Pourvoi N° 94-45.275
Société Prévost finances
contre
Mme ....
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 octobre 1994), que Mme ... a été engagée par la société Prévost finances suivant contrat de qualification du 2 octobre 1992 pour une durée déterminée de 19 mois, du 12 octobre 1992 au 13 mai 1994 en vue d'une formation au métier d'attaché commercial, une période d'essai d'un mois étant prévue au contrat ; que la formation, confiée à l'IFPIC de Niort suivant convention du 5 octobre 1992, devait commencer par 6 semaines à l'IFPIC suivies de 6 semaines dans l'entreprise, dans le cadre d'une alternance instaurée jusqu'au terme du contrat ; que, par lettre du 4 décembre 1992, la société Prévost finances, estimant que la période d'essai n'était pas expirée, a notifié à Mme ... la fin de son contrat ;
Attendu que la société Prévost finances fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de qualification avait été rompu avant son terme après l'expiration de la période d'essai en méconnaissance de l'article L 122-3-8 du Code du travail et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à Mme ... des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations que celle-ci aurait perçues jusqu'au terme du contrat, alors, selon le moyen, que l'essai a pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, ce qui suppose que le salarié fournisse un travail effectif durant la période d'essai ; d'où il suit qu'en décidant que la période d'essai d'un mois stipulée dans le contrat de travail avait commencé à courir depuis la mise en uvre de ce contrat tout en constatant que les six premières semaines avaient été occupées à la formation théorique du salarié, dispensée hors de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L 122-3-3, L 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat avait commencé à être exécuté le 12 octobre 1992 dans les conditions convenues, a exactement décidé que le contrat avait été rompu après l'expiration de la période d'essai fixée à un mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.