Jurisprudence : Cass. soc., 22-10-1997, n° 94-45.186, Rejet.

Cass. soc., 22-10-1997, n° 94-45.186, Rejet.

A1670ACT

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
22 Octobre 1997
Pourvoi N° 94-45.186
M. ...
contre
société Sofeb.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 octobre 1994), que M. ... a été engagé le 1er septembre 1989 par la société Repro Conseil, absorbée ensuite par la société Sofeb, en qualité de chef de vente, avec le statut de VRP, par un contrat comportant une clause de non-concurrence ; que, lors de la fusion des deux sociétés, un nouveau contrat lui a été proposé le 1er février 1992 ; qu'il a refusé de le signer ; qu'il a été licencié le 24 juillet 1992 et dispensé d'exécuter son préavis ; que, par lettre du 3 août 1992, la société Sofeb lui a notifié qu'elle entendait faire application de la clause de non-concurrence ; qu'il a engagé une instance prud'homale ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir validé la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail du 1er septembre 1989, alors, selon le moyen, qu'il résultait de ses propres constatations que cette clause ne comportait pas de limitation géographique et qu'elle encourait de ce fait la nullité ;
que pour la valider, la cour d'appel s'est fondée sur une disposition permettant à l'employeur de la limiter à une période inférieure à 2 ans ; que cette disposition concernait uniquement la durée de l'interdiction, mais non sa délimitation géographique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont constaté que l'engagement pris par le salarié, qui lui faisait interdiction de s'intéresser à toute " affaire " concurrente sur le secteur de travail de la société Repro Conseil, sans autre précision quant à la limitation géographique de ce secteur, avait été souscrit pour une durée de 2 années seulement ; qu'ils ont pu décider, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, que la clause, dont il n'était pas contesté qu'elle était destinée à assurer la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, et qu'elle ne portait pas atteinte à la liberté du travail du salarié, était licite et qu'elle devait produire tous ses effets ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que M. ... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur une somme représentant l'indemnité prévue à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'a jamais réglé au salarié l'indemnité due conventionnellement en contrepartie de l'exécution de la clause ;
qu'il résulte de l'article 17, alinéa 3, de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, dont les dispositions sont plus favorables que celles de la convention collective de branche et sont donc applicables en la cause, que l'indemnité mensuelle due par l'employeur pendant la durée d'application de la clause est égale à 66 % du salaire mensuel ; que l'employeur n'ayant jamais versé cette indemnité, le salarié se trouvait dégagé de son obligation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher préalablement si l'employeur s'était acquitté de l'obligation de verser mensuellement l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, que la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur a été jugée sans cause réelle et sérieuse ; que, conformément au principe fondamental selon lequel celui qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles ne peut réclamer à l'autre partie l'exécution des siennes, la société Sofeb, qui avait rompu à tort le contrat de travail et qui ne pouvait donc prétendre à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, ne pouvait demander à M. ... de remplir son obligation de non-concurrence ;
qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ayant constaté qu'aussitôt après son départ M. ... était entré au service d'une entreprise concurrente, l'intéressé ne pouvait prétendre au paiement de la contrepartie d'un engagement qu'il n'avait pas respecté ;
Et attendu, ensuite, que le salarié ne se trouve pas dispensé d'exécuter son engagement du seul fait que son licenciement vient à être jugé sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que l'arrêt se trouvant légalement justifié, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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