Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 14 Octobre 1997
Cassation partielle.
N° de pourvoi 94-42.604
Président M. Gélineau-Larrivet .
Demandeur M. ...
Défendeur sciété Peugeot
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Martin.
Avocat la SCP Gatineau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux moyens, réunis
Vu les articles L 122-4 et L 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. ..., de nationalité laotienne, a été engagé par la société Peugeot le 9 janvier 1978 ; qu'étant titulaire d'une autorisation de séjour arrivant à expiration le 26 avril 1992, il s'est vu notifier le 26 mai 1992 la fin de son contrat de travail par la société Peugeot, en raison du non-renouvellement de sa carte de séjour et de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que, pour débouter M. ... de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que, par les dispositions de l'article R 341-3-1, le travailleur titulaire d'une autorisation peut en demander le renouvellement, les demandes devant être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail, que M. ... ne s'est pas soumis à cette procédure, quoique averti par son employeur en date du 3 mars 1992 et, malgré les rappels effectués, n'a pu produire en temps utile le renouvellement de son autorisation de travail, que M. ... ne se prévaut pas des dispositions de l'article L 341-6-1, qu'il ne sollicite que le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, qu'en constatant la rupture du contrat de travail de M. ..., la société Peugeot ne faisait que se soumettre aux articles L 341-4 et 6 sous peine d'avoir à subir les sanctions prévues par les articles L 364 et suivants et R 341-33, que donc la rupture ne peut lui être imputable, qu'en présence d'une rupture du fait du salarié l'employeur n'est pas tenu de verser les indemnités afférentes au licenciement ;
Attendu cependant, d'une part, que toute rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, hors la rupture en cours d'essai et les cas de force majeure et de mise à la retraite lorsque les conditions légales en sont remplies, constitue un licenciement ; d'autre part, que ne peut prétendre à préavis le salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ;
D'où il suit que si la décision attaquée se trouve légalement justifiée en ce qui concerne l'indemnité de préavis, le salarié étant dans l'impossibilité d'exécuter son préavis faute de titre l'autorisant à continuer à travailler en France, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés en ce qui concerne l'indemnité de licenciement ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar.