ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
02 Octobre 1997
Pourvoi N° 95-43.470
M. Marc ...
contre
association Centre de gestion agricole de Soissons
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Marc ..., demeurant Villers-Cotterets, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de l'association Centre de gestion agricole de Soissons, dont le siège est Soissons Cedex, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM ... ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. ... a été engagé le 23 octobre 1984 par l'association Centre de gestion agricole de Soissons, en qualité d'aide-comptable, puis nommé comptable; que du 11 mai 1992 au 31 mars 1993, il a bénéficié d'un congé individuel de formation; que, par lettre du 22 avril 1993, il a été licencié pour motif économique et a adhéré le 5 mai suivant à la convention de conversion proposée par l'employeur ;
Sur le premier moyen
Vu les articles L 321-14 et L 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité de réembauchage dans un délai de quatre mois à partir de cette date; que selon le second, le salarié, en cas de violation de la priorité de réembauchage, peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion ne peut se prévaloir de la priorité de réembauchage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen
Vu les articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion ne peut invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
Attendu, cependant, que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion conserve la possibilité de contester la réalité et le sérieux du motif économique invoqué et que ne procède pas d'une cause économique le licenciement d'un salarié qui aurait pu faire l'objet d'un reclassement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié en paiement de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 20 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'association Centre de gestion agricole de Soissons aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.