Jurisprudence : Cass. soc., 08-07-1997, n° 96-60.295, Rejet.

Cass. soc., 08-07-1997, n° 96-60.295, Rejet.

A2310ACK

Référence

Cass. soc., 08-07-1997, n° 96-60.295, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1048675-cass-soc-08071997-n-9660295-rejet
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Sur le moyen unique :

Attendu que la société STUR fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 24 mai 1996) d'avoir décidé que MM. Y... et X... remplissaient la condition d'ancienneté d'un an pour être éligibles aux élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, que la condition d'ancienneté d'un an doit être appréciée en fonction de la durée d'appartenance à l'entreprise et non de l'appartenance au groupe ; que pour décider que MM. Y... et X... satisfaisaient à la condition d'un an d'ancienneté, quand ils n'avaient été engagés par la STUR que moins d'un an avant la date prévue pour l'élection des membres du comité d'entreprise, le jugement a relevé qu'avant leur engagement par la STUR les candidats avaient travaillé sans interruption pendant plus d'un an au sein des filiales du groupe GTI via transports auquel appartient la STUR ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement pris en compte l'ancienneté acquise par les intéressés auprès de filiales du groupe ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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