ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
24 Juin 1997
Pourvoi N° 94-16.929
M. Grégoire ...
contre
société financière Servilease, société anonyme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Grégoire ..., demeurant Bondy, en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1994 par le tribunal de commerce de Bobigny, au profit de la société financière Servilease, société anonyme, dont le siège est Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. ..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le prédécesseur de M. ... dans l'officine de pharmacie qu'il lui a cédée a pris en location, auprès de la société Servilease, un matériel d'alarme et l'a laissé installé à son départ, le comprenant dans l'inventaire des objets cédés avec la mention "alarme en location"; que la société Servilease a poursuivi en paiement des loyers M. ... ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. ... fait grief au jugement de mentionner que le juge rapporteur a tenu seul l'audience, alors, selon le pourvoi, que, n'ayant pas constaté ni que les parties ne s'y sont pas opposées, ni que le juge a rendu compte des débats dans son délibéré, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 869 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement que les débats et les plaidoiries ont eu lieu devant un seul magistrat, qui était présent au délibéré; qu'il résulte de ces mentions que les avocats ne s'y sont pas opposés et qu'elles entraînent présomption que ce magistrat a rendu compte des débats au cours du délibéré, conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen
Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, le jugement retient qu'en paraphant l'état descriptif des objets repris de son prédécesseur, M. ... a reconnu être informé du fait que le fonds de commerce comportait une alarme en location et en déduit que la cession du fonds de commerce a entraîné la cession du bénéfice du contrat de location de l'alarme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté un accord de volontés entre M. ... et la société Servilease pour la continuation entre eux du contrat conclu par cette dernière société avec un tiers, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
Condamne la société financière Servilease aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.