ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Juin 1997
Pourvoi N° 94-43.985
M. ...
contre
Compagnie de navigation rhénane.
Sur le moyen unique Vu l'article 1300 de la Convention collective nationale du personnel sédentaire (cadres et ETAM) de la navigation intérieure du 27 décembre 1978, étendue par arrêté ministériel du 6 août 1980 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... a été engagé à compter du 1er septembre 1992 en qualité de directeur de l'agence de Thionville et de la division entrepôts et manutentions par la société Compagnie de navigation rhénane (CFNR) ; que le contrat de travail comportait une période d'essai d'une durée fixée à 6 mois ; que l'employeur a mis fin au contrat le 19 février 1993 moyennant un préavis de 15 jours ; que M. ... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture ;
Attendu que, pour débouter M. ... de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'il est exact que les parties doivent en principe respecter la durée maximale de la période d'essai fixée par les conventions collectives, que cependant, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'accord exprès du salarié, qu'elle a estimé réunis en l'espèce, l'employeur peut fixer une période d'essai d'une durée supérieure à celle prévue par la convention collective, et que la durée de 6 mois fixée par le contrat individuel n'est nullement excessive au regard du niveau de l'emploi et des responsabilités qui s'y rattachent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, selon l'article 1300 de la Convention collective nationale du personnel sédentaire (cadres et ETAM) de la navigation intérieure du 27 décembre 1978, étendue par arrêté ministériel du 6 août 1980, la durée de la période d'essai est fixée, pour les débutants dans l'entreprise après une activité antérieure, à 3 mois pour les cadres et l'engagement devient définitif au plus tard au terme de cette période d'essai, et alors que, d'autre part, le salarié ne peut renoncer pendant la durée du contrat de travail aux droits qu'il tient de la convention collective, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.