ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
11 Juin 1997
Pourvoi N° 94-45.175
Mme ...
contre
M. ....
Donne acte à la SCP Sauvan-Goulletquer, ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme ..., de son intervention ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., engagé le 1er avril 1988 par Mme ..., exerçant sous l'enseigne " Ham-Tronique ", a été licencié pour motif économique le 19 août 1992, son poste étant supprimé et ses attributions confiées à Mme ... ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 août 1994) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue un motif économique de licenciement toute suppression de poste qui s'accompagne d'une répartition des tâches exercées par le salarié licencié entre d'autres personnes appartenant à l'entreprise ; qu'ainsi, en considérant que le licenciement de M. ..., dont le poste d'agent de vente avait été supprimé, n'avait pas un caractère économique dès lors que les fonctions de celui-ci étaient assurées par Mme ... qui exploitait en nom personnel l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, d'autre part, toute forme de restructuration de l'entreprise, quel qu'en soit le motif, peut constituer un motif de licenciement à raison de la suppression de poste qu'elle commande ;
qu'ainsi, en refusant au licenciement de M. ... tout caractère économique dès lors que l'employeur ne justifiait pas des profits de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que s'il est exact qu'une restructuration entraînant la suppression de poste d'un salarié peut constituer une cause économique de licenciement, c'est à la condition que cette mesure soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur s'était abstenu de produire les éléments permettant d'évaluer ses profits à l'époque, elle en a déduit que la suppression de poste était destinée à faire l'économie du salaire de l'intéressé ;
Que, par ce seul motif, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique et qu'il était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.