ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
03 Juin 1997
Pourvoi N° 94-42.197
Mme Joelle ... et autres
contre
société Magasin Monoprix, société anonyme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
Bavilliers,
2°/ Mme Chantal ..., demeurant Trévenans,
3°/ Mme Jacqueline ..., demeurant Belfort,
4°/ M. Hervé ..., demeurant Belfort,
5°/ M. Raymond ..., demeurant Belfort,
6°/ Mme Claudine ..., demeurant Audincourt,
7°/ Mme Michèle ..., demeurant Chavanatte,
8°/ Mme Carmen ..., demeurant Phaffans,
9°/ Mme Laurence ..., demeurant Belfort,
10°/ Mme Denise ..., demeurant Belfort,
11°/ M. Eddy ..., demeurant Belfort,
12°/ Mme Andrée ..., demeurant Cravanche,
13°/ Mme Chantal ..., demeurant Offemont,
14°/ Mme Monique ..., demeurant Belfort, en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section commerce), au profit de la société Magasin Monoprix, société anonyme, dont le siège est Belfort, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme ..., MM ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., MM ... ... ... ..., ..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la société Monoprix, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyen réunis
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 17 février 1994), que la société Monoprix a informé le personnel de son magasin de Belfort de l'ouverture de celui-ci le 8 mai 1993; que 14 salariés, qui ne se sont pas présentés à leur travail, ont fait l'objet, sur leur salaire du mois de mai, d'une retenue correspondant à cette journée et n'ont pas perçu le complément d'une prime dite "prime des quatre jours" pour une opération commerciale; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les salariés font grief au jugement d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de la journée du 8 mai 1993 et du complément de la prime des quatre jours, alors, selon le premier moyen, que jusqu'en 1982, il était d'usage constant dans l'entreprise que les jours fériés légaux soient chômés; que, depuis, la direction décide unilatéralement d'ouvrir le magasin certains jours fériés; que lorsqu'elle décide que le magasin reste fermé, les jours fériés sont chômés et payés, que, dans le cas inverse, le personnel présent est rémunéré selon les conditions de la convention collective, les salariés absents se voyant retenir une journée de salaire; que si la convention collective prévoit, dans son article 47, une augmentation de 100 % des heures travaillées un jour férié, elle ne prévoit nullement que le personnel absent doit supporter une retenue de salaire ;
alors, selon le second moyen, que la direction, qui avait décidé d'étendre l'opération commerciale dite des 4 jours à 5 jours, du 4 au 8 mai, ne pouvait retirer un cinquième de la prime au personnel absent le 8 mai, dès lors que la mise en place des marchandises avait été effectuée au début de l'opération commerciale et que les travaux de rangement ne pouvaient intervenir que le lundi suivant ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il n'existait pas dans l'entreprise d'usage selon lequel le 8 mai serait chômé, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que l'employeur était en droit de faire travailler son personnel le 8 mai 1993 et pratiquer une retenue sur la rémunération des salariés absents ;
Et attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a retenu que la présence du personnel le 8 mai faisait partie de l'opération commerciale dite des 4 jours ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.