Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 14 Mai 1997
Rejet.
N° de pourvoi 94-45.473
Président M. Gélineau-Larrivet .
Demandeur Société d'habitations à loyer modéréProvence logis
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lyon-Caen.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., engagé par la société HLM Provence logis le 30 août 1989 en qualité de surveillant d'immeuble, a été licencié pour faute lourde le 15 octobre 1992 constituée par le comportement agressif de l'intéressé envers une locataire de la résidence, comportement ayant donné lieu à deux incidents, dont le premier avait en son temps été sanctionné par un avertissement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 8 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un premier manquement professionnel, même sanctionné en son temps par un avertissement, doit être pris en compte pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié ; que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement la réitération du comportement violent de M. ... envers l'une des locataires ; que la cour d'appel devait donc rechercher si l'ensemble des manquements de M. ... était constitutif d'une faute grave ; qu'ainsi son arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles L 122-6 et L 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le surveillant d'un ensemble immobilier qui en est également locataire est tenu, même dans une période de suspension du contrat, à une obligation de loyauté qui implique qu'il garde un comportement normal vis-à-vis des autres locataires de son employeur ; qu'un manquement à cette obligation, consistant en une agression verbale et physique réitérée envers une locataire, constitue une faute grave ; qu'ainsi elle a violé les articles L 122-6 et L 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, au jour du dernier incident, M. ... était en congé de maladie et que, lui-même locataire dans la résidence, il s'était pris de querelle avec une autre locataire pour un problème de voisinage ; qu'elle a décidé à bon droit que les agissements du salarié dans sa vie personnelle n'étaient pas constitutifs d'une cause de licenciement ;
Et attendu en conséquence qu'elle n'avait pas à examiner le grief tiré du premier incident, déjà sanctionné ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.