Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-05-1997, n° 95-11151, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 06-05-1997, n° 95-11151, publié au bulletin, Cassation.

A0296ACX

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 1
6 Mai 1997
Pourvoi N° 95-11.151
Mme ...
contre
M. ....
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu que Mme ... et M. ..., tous deux phamaciens, ont décidé de s'associer pour exploiter une officine en commun ; que, le 4 janvier 1989, Mme ... a acquis un immeuble pour le prix de 580 000 francs ; que, le 3 juillet et le 1er août 1989, M. ... a viré sur le compte bancaire personnel de Mme ... une somme globale de 300 000 francs ; que, le 21 mars 1990, les deux pharmaciens ont constitué une société en nom collectif ; qu'à la suite de leur rupture M. ... a assigné Mme ... en remboursement de diverses sommes, et notamment de celle de 300 000 francs ;
Attendu que, pour condamner Mme ... à restituer cette somme, l'arrêt attaqué énonce, abstraction faite de motifs inopérants tirés de l'article 2279 du Code civil, applicable aux seuls meubles corporels individualisés, que Mme ... ne démontre pas l'intention libérale de M. ..., pas plus qu'elle n'établit que la cause de cette remise de fonds était la promesse de mariage que lui aurait faite M. ... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. ... de démontrer que Mme ... était tenue de lui restituer la somme litigieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte litigieux ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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