ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 1
22 Avril 1997
Pourvoi N° 95-13.270
M. Cohen ...
contre
M. ....
Sur le moyen unique
Vu les articles L 313-1 et L 313-3 du Code de la consommation ;
Attendu que, le 31 janvier 1992, M. Cohen ... a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il " certifie avoir reçu de M. Rodriguez ... demeurant à Jurançon un prêt de 20 000 francs (vingt mille francs) remboursable au 31 mars 1992 sur une base de 24 000 francs (intérêts compris) " ;
Attendu que pour écarter le caractère usuraire allégué du taux du prêt, l'arrêt retient exactement que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'Économie, après avis du Conseil national du crédit, mais ajoute " qu'en l'espèce la preuve de l'ensemble de ces conditions n'est pas rapportée par M. Cohen ... " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher le taux effectif global du prêt puis de le comparer avec le taux de référence publié en application de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.