Jurisprudence : Cass. crim., 20-03-1997, n° 96-81.361, Cassation Rejet Irrecevabilité



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
20 Mars 1997
Pourvoi N° 96-81.361
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, - Y Bernard, - X Jean-Luc, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4ème chambre, en date du 17 janvier 1996, qui a déclaré Bernard Y, après relaxe partielle, coupable d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs, Jean-Luc X coupable de complicité de ces délits, a ajourné au 16 octobre 1996, avec mise à l'épreuve des prévenus, le prononcé des peines et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi du procureur général ;
Attendu que, la déclaration de pourvoi ayant été faite seulement le mercredi 24 janvier 1996, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, le pourvoi du procureur général n'est pas recevable ;
II - Sur les pourvois des autres demandeurs ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits et la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que la Société d'aménagement et d'équipement du Nord (SAEN), société d'économie mixte dont Bernard Y était le président et dont Jean Y et Jean-Luc X assumaient respectivement les fonctions de directeur général et de directeur adjoint, a conclu régulièrement le 6 octobre 1989 avec la SA Golf de Mormal, ayant pour président Jean Y et pour administrateur Jean-Luc X, une convention par laquelle, moyennant une rémunération forfaitaire, cette dernière lui confiait la conduite de la réalisation d'un golf ;
Que, la SA Golf de Mormal ayant connu des difficultés financières, Jean Y lui a fait avancer, en mai 1991 et août 1991, des fonds par la SAEN, et a fait payer par cette dernière plusieurs factures dont elle était redevable ;
Qu'il a établi en mars et avril 1992 des avenants datés de mars, avril, août et décembre 1991, signés par lui au nom de la SAEN et par Jean-Luc X au nom de la SA Golf de Mormal, selon lesquels la première assurait le préfinancement des travaux engagés par la seconde et payait directement certaines factures ;
Que Bernard Y et Jean Y ont été poursuivis pour abus de biens sociaux et abus de pouvoirs au préjudice de la SAEN et Jean-Luc X pour complicité de ces délits; que Jean Y a été définitivement déclaré coupable des faits reprochés ;
En cet état
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me ... en faveur de Jean-Luc X, pris de la violation des articles 101, 437-3° et 4° de la loi du 24 juillet 1966, 121-1 et 121-7 du Code pénal nouveau, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de pouvoirs au préjudice de la SAEN . "aux motifs que, dès le déclenchement de la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes de la SA Golf de Mormal en décembre 1990, Jean Y et Jean-Luc X ont pris conscience de la situation désespérée de celle-ci et ont agi de mauvaise foi; que Jean Y, fin décembre 1990, a demandé au Crédit Foncier, actionnaire de la SAEN, de tirer sur le compte de cette dernière 1 063 189,70 francs correspondant aux travaux réalisés au profit de la SA Golf de Mormal par l'entreprise Nord Green; que, le 10 janvier 1991, Jean-Luc X a signé une lettre de commande enjoignant l'entreprise Leclercq à présenter sa facture de 189 162,72 Francs, pourtant relative à des travaux réalisés pour le compte toujours de la SA Golf de Mormal, directement à la SAEN; qu'à partir de cette période, ils ont tout mis en oeuvre pour engager la SAEN, sans que les membres du conseil d'administration en soient avisés; que bien plus, ils vont tout faire pour pouvoir cacher le plus longtemps possible la situation; que les avenants fictifs, portant des dates de l'année 1991, n'ont été réalisés qu'en 1992; qu'en août 1991, ils vont jusqu'à faire acheter par la SAEN des parts de la SA Golf de Mormal (290 000 francs) pour laisser accroire un succès commercial de celle-ci garantissant le financement du capital social; qu'à aucun moment des investisseurs de taille suffisante ne se sont engagés de façon ferme à financer le projet de la SA Golf de Mormal; que les travaux ont été lancés fin 1989 sans garantie de financement; () que Jean Coget, Y de la SA Golf de Mormal, connaissait l'état catastrophique de la situation et trompait là-dessus le commissaire aux comptes; que Jean-Luc X a sciemment préparé et facilité les faits commis par Jean Y, et ce dès le 10 janvier 1991, alors que, contrairement à ses affirmations, aucun préfinancement de la part de la SAEN ne résultait de la seule convention du 6 octobre 1989 existant entre la SAEN et la SA Golf de Mormal; qu'il était chef de projet des travaux du golf et connaissait ainsi les situations de non-paiement des entreprises intervenantes ;
qu'il ne peut aussi invoquer utilement la pratique des règlements provisoires de factures par des sous-comptes de trésorerie excédentaire d'autres opérations, les seuls mouvements de fonds prévus entre les deux sociétés contractantes ne pouvant exister qu'au profit de la SAEN, qui avait reçu mission de conduire la réalisation de l'ensemble; qu'en signant ultérieurement les avenants, en acceptant d'apposer sa signature au dos d'un carton d'ouverture de compte à la Banque Générale de Commerce, et en faisant partir un fax de régularisation le 5 août 1991 pour un virement au compte de la SA Golf de Mormal, Jean-Luc X a continué, toujours en connaissance de cause, à faciliter les opérations réalisées par Jean Y; () qu'il apparaît, en définitive, que c'est essentiellement pour des raisons de prestige ou de notoriété, personnelles pour Jean Y et Jean-Luc X, politiques également pour Bernard UY, qu'ils ont concouru à ce que plus de 10 millions de francs ont été perdus par la SAEN, pour une opération dans laquelle elle n'a retiré aucun avantage, si ce n'est celui, insignifiant, pour ne pas dire nul, d'avoir payé la réalisation d'un golf privé intéressant avant tout ses seuls membres, dont les retombées touristiques pour le développement de la Région étaient inexistantes et le sont toujours (arrêt analysé, p 4 à 6) ;
"1°) alors que, d'une part, à défaut de concert préalable, l'aide fournie postérieurément à la commission de l'infraction principale ne peut être sanctionnée au titre de la complicité; que la signature des avenants correspondant à des opérations déjà réalisées ne pouvait, dans ces conditions, être reprochée au demandeur en qualité de complice, dès lors qu'aucun pacte préalable n'a été caractérisé par l'arrêt ;
"2°) alors que, d'autre part, la Cour ne s'est pas autrement expliquée, comme elle en était requise, sur le caractère exonératoire, pour le demandeur, de l'apparence créée par l'auteur principal en vue de dissimuler l'irrégularité de ses agissements" ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Luc X coupable de complicité d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs, l'arrêt attaqué retient qu'après avoir pris connaissance de la situation désespérée de la SA Golf de Mormal, ayant conduit en décembre 1990 le commissaire aux comptes à déclencher la procédure d'alerte, il a sciemment préparé et facilité les faits commis par Jean Y, notamment le 10 janvier 1991 en enjoignant à une entreprise réalisant des travaux pour le golf de présenter sa facture directement à la SAEN, le 5 août 1991 en donnant à une banque des instructions en vue d'un virement à effectuer au profit de la SA, et ultérieurement en signant les avenants ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent des actes de complicité antérieurs ou concomitants à l'action principale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me ... en faveur de Jean-Luc X, pris de la violation des articles 53, alinéa 3, et 54 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, 101, 437-3° et 4° de la loi du 24 juillet 1966, 121-1 et 121-7 du Code pénal nouveau, 2 et 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris ayant condamné solidairement le demandeur à payer à la SAEN 9 338 739 francs de dommages-intérêts ;
"alors qu'en ne recherchant pas, comme elle en était requise, si la SAEN avait conservé qualité pour solliciter des dommages-intérêts auprès des prévenus, en l'état du rejet définitif de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA Golf de Mormal, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs sur le droit à réparation de la partie civile" ;
Attendu que, pour condamner Jean-Luc X, solidairement avec Jean Y, à des réparations civiles au profit de la SAEN, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés des premiers juges, énonce que la constitution de partie civile de la SAEN n'est pas fondée sur une dette de la SA Golf de Mormal, mais sur les infractions commises par ces deux prévenus ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions du demandeur et a souverainement apprécié le montant du préjudice, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur de Bernard UY, pris de la violation des articles 437-3° et 4° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard UY coupable d'abus de biens sociaux et abus de pouvoirs au préjudice de la SAEN ;
"aux motifs que c'est essentiellement pour des raisons de prestige ou de notoriété personnelles pour Jean Y et Jean-Luc X, politiques également pour Bernard UY, qu'ils ont concouru à l'opération ;
1°) alors, d'une part, que le prestige et la notoriété politique ne caractérisent pas l'intérêt personnel, au sens de l'article 437-3° et 4° de la loi du 24 juillet 1966; que, faute de caractériser cet élément constitutif des infractions d'abus de biens sociaux et abus de pouvoirs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que plus de 10 millions de francs ont été perdus par la SAEN dans une opération qui n'a eu aucune retombée touristique et dont elle n'a tiré aucun avantage, ne pouvait affirmer l'existence d'un intérêt personnel pour Bernard UY, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs ;
"3°) alors, enfin, qu'il résulte des constatations des premiers juges que Bernard UY n'avait aucun intérêt dans la SA Le Golf de Mormal car il "n'était ni adepte du golf, ni administrateur ou associé de (cette) société" (p 8, 6); que, dès lors, en l'absence d'affectation des prélèvements incriminés à un objet étranger à l'intérêt de la société concernée -soit intérêt personnel, soit intérêt d'une société tierce où Bernard UY aurait une part- aucun abus de bien sociaux ou de pouvoirs ne pouvait être reproché au prévenu" ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la recherche d'un prestige ou d'une notoriété, fût-elle politique, est de nature à constituer les fins personnelles, au sens de l'article 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 ;
Que le moyen, dès lors, n'est fondé ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur de Bernard UY, pris de la violation des articles 101, 437-3° et 4° de la loi du 24 juillet 1966, 121-1 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard UY coupable d'abus de biens sociaux et abus de pouvoirs au préjudice de la société anonyme SAEN ;
"aux motifs que les déclarations de Jean Y, mettant en cause Bernard UY, en ce qu'il a toujours su et couvert ses agissements qu'il savait irréguliers, tout en refusant d'en être informé dans le détail, sont étayées par la correspondance échangée avec le directeur régional de la Caisse des Dépôts et Consignations (cf cote D 43); que, dans sa lettre du 15 janvier 1991, ce dernier, fait état de sa "plus grande inquiétude", en particulier sur le plan financier, s'interrogeant sur la volonté et la capacité de Jean Y, pris en sa qualité de directeur de la SAEN, de mettre "en oeuvre tous les moyens nécessaires pour récupérer les sommes" importantes qui lui sont dues par la SA Golf de Mormal, et la SCI y afférente; que la réponse du 31 janvier 1991 de Bernard UY précise qu'une solution financière est imminente, tout en mentionnant de façon expresse que ce dossier, qu'il suit "personnellement", "obère Ia trésorerie" de la SAEN ;
"1°) alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui n'a pas déterminé en quoi Bernard UY avait personnellement participé aux infractions poursuivies, et qui n'a relevé à son encontre aucun acte positif caractérisant l'élément matériel de l'infraction à son encontre, a privé sa déclaration de culpabilité de tout motif ;
"2°) alors, d'autre part, que les deux lettres échangées entre le directeur régional de la Caisse des Dépôts et Consignations et, Bernard UY les 15 et 31 janvier 1991, sur lesquelles repose l'accusation, démontrent clairement que Bernard UY a été interrogé sur une opération officielle et connue, à savoir la convention d'études et de conduite d'opération conclue le 6 octobre 1989 entre la SA du Golf de Mormal et la SAEN, conformément à l'objet social de celle-ci, et que la réponse de Bernard UY a porté exclusivement sur cette même opération officielle et connue, exclusive de tout financement occulte des travaux par la SAEN -financement mis au point ultérieurement et seulement par Jean Y, en mars 1991-; qu'en affirmant néanmoins que les déclarations de Jean Y mettant en cause Bernard UY, en ce qu'il aurait toujours su et couvert ses agissements irréguliers, étaient étayées par cette correspondance, la cour d'appel a dénaturé lesdites lettres et a, en conséquence, privé sa décision de tout fondement légal ;
3°) alors, de troisième part, qu' il résulte des motifs du jugement que "cet échange de correspondances est antérieur de pratiquement deux mois à la date de la confection de l'avenant n° 1 ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que Bernard UY a été personnellement informé de tous les montages financiers réalisés par le directeur général de la SAEN avec la complicité de Jean-Luc X, directeur adjoint, à une date postérieure à cet échange de correspondances" (p 9 1); que, dès lors, en omettant de s'expliquer sur le point de savoir en quoi la correspondance entre le directeur régional de la Caisse des Dépôts et Consignations et Bernard UY, antérieure, de deux mois, aux agissements délictueux imputables à Bernard UY et Jean-Luc X, apportait néanmoins la preuve de ce que Carton était informé de ces malversations ou de leur projet, l'arrêt attaqué se trouve derechef entaché d'insuffisance de motifs ;
4°) alors, enfin, que, si l'intention frauduleuse peut résulter notamment de la négligence ou du défaut de surveillance du président du conseil d'administration qui n'a pas utilisé les pouvoirs qu'il tenait du pacte social pour s'opposer aux entreprises d'un dirigeant de fait véritable maître de l'affaire, c'est à la condition qu'il connaissait les agissements délictueux qu'il pouvait empêcher; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, ces agissements étaient dissimulés et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que Bernard UY en ait eu connaissance à quelque moment que ce soit; qu'en déclarant néanmoins Bernard UY, coupable des délits d'abus de confiance et de pouvoirs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt de condamnation doit caractériser chacun des éléments constitutifs des infractions retenues à la charge du prévenu ;
Attendu que, pour déclarer Bernard UY coupable d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs au préjudice de la SAEN, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il "a toujours su et couvert les agissements de Jean Y, qu'il savait irréguliers, tout en refusant d'en être informé dans le détail" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas la participation personnelle du demandeur aux faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Qu'ainsi la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé en faveur de Bernard UY
I - Sur le pourvoi du procureur général
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de Jean-Luc X
Le REJETTE ;
III - Sur le pourvoi de Bernard UY CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant ce demandeur, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 janvier 1996, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. Le ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires ;
Avocat général M. Dintilhac ;
Greffier de chambre Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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