Jurisprudence : Cass. soc., 18-03-1997, n° 95-11127, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 18-03-1997, n° 95-11127, publié au bulletin, Rejet.

A1723ACS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Mars 1997
Pourvoi N° 95-11.127
ASSEDIC Région Auvergne
contre
M. ....
Sur le moyen unique Attendu que M. ..., travailleur privé d'emploi a perçu des allocations de chômage de l'ASSEDIC Région Auvergne à compter du mois de mai 1991 ; qu'il a présenté une demande d'aide à la création d'entreprise et a été inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de marchand ambulant en prêt-à-porter et articles divers avec comme date de commencement d'exploitation le 1er juillet 1991 ;
que l'intéressé ayant continué de percevoir des allocations de chômage jusqu'au 31 décembre 1991, l'ASSEDIC l'a assigné en remboursement des allocations perçues depuis le 1er juillet 1991 ;
Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 31 octobre 1994) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le versement des allocations de chômage n'est maintenu que si l'intéressé répond à la condition de recherche d'emploi prévue par l'article L 351-1 du Code du travail, à savoir est inscrit comme demandeur d'emploi et accomplit des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'en considérant que l'absence de cette condition ne permettait pas à l'ASSEDIC d'interrompre le service des allocations, la cour d'appel a violé l'article L 351-16 du Code du travail ;
alors, en outre, qu'en rejetant l'action engagée par l'ASSEDIC Région Auvergne en répétition des allocations chômage perçues par M. ... à compter du 1er juillet 1991 sans rechercher si, à compter du 1er juillet 1991, M. ... ne s'était pas consacré à la mise en place de son activité de marchand ambulant et n'avait plus accompli d'actes positifs de recherche d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 351-6 du Code du travail ; alors, encore, que l'ASSEDIC Région Auvergne faisait valoir que les allocations de chômage doivent être interrompues le jour où l'intéressé retrouve une activité salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime ; que dès lors M. ..., inscrit au registre du commerce et des sociétés, ne pouvait plus bénéficier des allocations chômage à compter du 1er juillet 1991 ; qu'en déboutant l'ASSEDIC de son action en restitution des indemnités de chômage perçues par M. ... à compter du 1er juillet 1991, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que le paiement des allocations chômage doit être interrompu dès lors que l'intéressé a retrouvé une activité salariée ou non ; que tel est le cas lorsque le prestataire s'inscrit au registre du commerce et des sociétés, l'immatriculation d'une personne physique emportant présomption de la qualité de commerçant ;
qu'en déboutant l'ASSEDIC de son action en répétition des allocations chômage perçues après le 1er juillet 1991 par M. ..., inscrit comme exploitant à cette date au registre du commerce, la cour d'appel a violé les articles 64 du décret no 84-406 du 30 mai 1984, L 351-6 du Code du travail et 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage ;
Mais attendu que constituent des actes positifs de recherche d'emploi les démarches accomplies en vue de la création d'une entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. ... n'avait pas repris effectivement une activité professionnelle avant le 31 décembre 1991 ; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, elle a, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées et peu important la date de l'inscription de l'intéressé au registre du commerce et des sociétés et celle prévue pour le commencement d'exploitation, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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