ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
05 Mars 1997
Pourvoi N° 94-40.042
M. ...
contre
société Pico Océan Indien.
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 94-40091 et94-40042 ; Sur le moyen unique
Vu l'article 8 de la Convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du 31 août 1955 et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... a été engagé, le 9 novembre 1990, par l'entreprise Pico en qualité de conducteur de travaux avec une période d'essai de trois mois ; que l'entreprise Pico a mis fin au contrat par lettre du 13 février 1991 ; que M. ... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif ;
Attendu que, pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la lettre d'embauche signée du salarié disposait " la période des congés de fin d'année (en principe du 20 décembre au 21 janvier 1991) sera neutralisée et la période d'essai prolongée d'autant ", que cette disposition, contractuellement souscrite entre les parties, parfaitement claire et précise, avait eu pour effet de suspendre la période d'essai de M. ... pendant les congés de l'entreprise, même si M. ... lui-même n'avait pas effectivement pris la totalité de ses congés pendant cette période, et de prolonger la période d'essai de cette durée soit d'un mois, que la période d'essai de M. ... s'était donc terminée le 12 mars 1991 ;
Attendu, cependant, d'une part, que la durée de la période d'essai fixée par le contrat de travail ne peut être supérieure à celle prévue par la convention collective applicable, d'autre part, que l'essai n'est valablement suspendu pendant les congés annuels de l'entreprise et, par suite, ne peut être prolongé pour une durée correspondante qu'autant que le salarié est lui-même en congé ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait travaillé pendant une partie des congés de fin d'année, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, compte tenu de ce travail, la durée de l'essai fixée à 3 mois par la convention collective expressément visée dans la lettre d'embauche n'était pas expirée au jour de la rupture, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.