No Z 13-85.036 F D No 4605
2 OCTOBRE 2013
CI1
NON LIEU À RENVOI
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 juillet 2013 et présenté par
- M. André Z, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 4 juin 2013, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"Les dispositions - du dernier alinéa du § III de l'article préliminaire du code de procédure pénale qui, s'agissant des actes effectués alors que le prévenu ou l'accusé n'a pu se défendre avec l'assistance d'un avocat, limite I'impossibilité de prononcer une condamnation fondée sur ces actes, aux seules déclarations du prévenu, - du premier alinéa de l'article 173-1, du dernier alinéa de I'article 179 et du premier alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale qui, s'agissant de ces actes, subordonnent la recevabilité de l'exception de nullité à sa présentation dans un certain délai, portent-ils atteinte aux droits de la défense garantis par les articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ? " ;
Attendu que les dispositions du dernier alinéa du § III de l'article préliminaire du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la procédure, dès lors qu'elles ne concernent que les déclarations des personnes soupçonnées ou poursuivies ; qu'il en est de même des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale relatives aux nullités d'actes ou de pièces de l'information, dès lors qu'elles ne trouvent à s'appliquer que devant les juridictions d'instruction et non devant les juridictions de jugement et qu'une telle requête en nullité ne pouvait être déposée qu'au cours de l'instruction préparatoire ;
Attendu que les autres dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Que ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, les dispositions contestées, qui sont destinées à éviter une remise en cause tardive de l'information de nature à fragiliser les procédures, étant justifiées par l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et ne portant pas atteinte aux droits de la défense, dès lors que, d'une part, la chambre de l'instruction a le pouvoir de relever d'office tout moyen de nullité à l'occasion de l'examen de la régularité des procédures qui lui sont soumises, d'autre part, la personne mise en examen a toujours la faculté de contester la valeur probante des pièces de procédure devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;