Jurisprudence : Cass. civ. 2, 26-02-1997, n° 95-13876, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 26-02-1997, n° 95-13876, publié au bulletin, Cassation.

A0433ACZ

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 26 Février 1997
Cassation.
N° de pourvoi 95-13.876
Président M. Zakine .

Demandeur Mutuelle générale de l'Éducation nationale
Défendeur société Polyclinique rennaise
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Kessous.
Avocats la SCP Peignot et Garreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux dépens et aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (MGEN) d'une ordonnance de référé rendue dans un litige l'opposant à la Polyclinique rennaise, l'arrêt attaqué énonce que la MGEN ayant réglé spontanément, sans réserves et avant toutes conclusions, non seulement les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé, mais encore la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les frais exposés par la partie adverse pour la signification de cette décision, bien que l'ordonnance ne fût pas exécutoire sur ces points, le comportement de l'appelant emporte acquiescement à l'ordonnance et renonciation à l'appel interjeté la veille de ce règlement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

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