ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Février 1997
Pourvoi N° 93-46.733
Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
contre
M. Philippe ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de garantie des en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (activités diverses), au profit de M. Philippe ..., demeurant Teteghem, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., ... ..., ..., Mme ..., M. ..., conseillers, Mmes ..., ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique
Vu l'article 1er de la convention d'entreprise du personnel administratif de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers; Attendu que M. ..., salarié de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (Cainagod) a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de salaire afférent à la journée de grève du 22 juin 1989; qu'il faisait valoir à l'appui de sa demande que son employeur a calculé la retenue pour service non fait sur le fondement de la nouvelle convention collective d'entreprise en vigueur depuis le 1er novembre 1988, alors que cette convention comporte une clause de maintien des avantages acquis et qu'elle est moins favorable, quant au mode de calcul de la retenue pour service non fait, que celle qu'elle a remplacé qui renvoyait sur ce point aux règles de la fonction publique; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes retient que l'article 15, alinéa 2, de la convention d'entreprise applicable fixe clairement les règles en matière de service non fait, que la base de calcul précisée par la convention est le temps de travail mensuel légal, que, cependant, la même convention indique précisément qu'elle ne peut avoir pour effet de réduire les avantages acquis par le personnel en fonction à sa date de mise en application, que M. ... fait valoir que, salarié de la Cainagod depuis le 26 décembre 1978, il doit conserver ses acquis et en particulier l'ancien mode de calcul de retenue en cas de grève -soit l'application de la règle du 1/30e pour une journée de grève- qui lui est plus favorable, que la nouvelle convention comporte une clause générale de maintien des avantages acquis, que cette clause vise les avantages collectivement acquis ce qui est le cas de l'espèce puisque l'article 1er, alinéa 4, mentionne les avantages acquis par le personnel d'une façon globale, qu'on doit considérer que le salarié peut, dans une situation donnée, se prévaloir du statut plus avantageux qui découlait pour lui de l'application des dispositions conventionnelles antérieures, que le caractère plus ou moins favorable des clauses à comparer doit être apprécié eu égard à l'ensemble des salariés intéressés et non eu égard à la situation particulière de l'un d'eux, qu'en l'espèce l'ancienne règle (retenue d'1/30e pour un jour de grève) était appliquée à tout le personnel, qu'en conséquence M. ... est bien-fondé à demander le maintien de cet avantage collectif acquis nonobstant la nouvelle convention; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention d'entreprise, le droit du salarié au mode de calcul de la retenue, en cas de service non fait postérieurement à cette entrée en vigueur, était un droit simplement éventuel et non encore ouvert, qui n'avait donc pas le caractère d'un avantage acquis par le personnel au sens de la clause conventionnelle de maintien des avantages acquis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de rappel de salaire, le jugement rendu le 20 octobre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lille; Condamne M. ... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.